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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bulgarie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

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Obligation de travailler des personnes privées de liberté. La commission a précédemment noté que, bien que le gouvernement ait indiqué que le caractère volontaire du travail pénitentiaire serait introduit dans la nouvelle législation, l’article 96(1) de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement dispose que les personnes privées de liberté sont obligées d’exercer les travaux qui leur sont assignés par l’administration pénitentiaire, le manquement à cette obligation étant passible des sanctions disciplinaires prévues aux articles 100(2) (1 et 5) et 101 de la loi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’obligation de travailler visée à l’article 96(1) de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement renvoie aux activités visant à maintenir la propreté au sein de l’établissement pénitentiaire, comme prévu par l’article 176(1) des dispositions d’application de 2010 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, telles que modifiées en 2017 (ci-après, les dispositions d’application). La commission note cependant que l’article 167(1) des dispositions d’application prévoit que tous les prisonniers aptes au travail sont obligés d’exécuter le travail qui leur est assigné par l’administration. De plus, l’article 163 dispose que seuls les accusés et les prévenus, et non tous les prisonniers, en particulier les condamnés, doivent consentir formellement et par écrit à exécuter un travail. En outre, comme prévu à l’article 176(1), les prisonniers ont également l’obligation de travailler pour garder les lieux propres, en dehors des activités de travail régies par les dispositions précitées, par exemple le travail exécuté dans le cadre du «Fonds pour le travail des détenus» de l’entreprise d’Etat ou des services et des travaux d’intérêt général des établissements pénitentiaires (art. 164). La commission constate donc que, en vertu des dispositions législatives actuelles, les condamnés doivent exécuter un travail.
Article 1 a) et c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou pour manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, qui sont assorties d’une obligation de travailler, dans des situations pouvant relever du champ d’application des articles suivants:
  • article 1 a) de la convention, lorsque des opinions politiques ont été exprimées (art. 108(1), en cas de propagation d’une «idéologie antidémocratique»; art. 164, en cas d’incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; art. 166, en cas de propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; art. 174(a)(2) en cas d’organisation d’assemblées, de réunions ou de manifestations publiques, en violation de la législation);
  • article 1 c) de la convention, en cas de manquement à la discipline du travail (art. 107, en cas de mise en difficulté ou de perturbation de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, en empêchant leur fonctionnement normal ou en n’exécutant pas des tâches courantes; art. 228(1) en cas de livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets).
Le gouvernement a indiqué qu’en 2011 une seule personne avait été condamnée à six mois d’emprisonnement en vertu de l’article 174(a)(2) du Code pénal, mais que l’application de cette sanction avait été suspendue pendant trois ans. Le gouvernement a également affirmé que personne n’a purgé de peine d’emprisonnement en vertu des articles susmentionnés du Code pénal. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions précitées du Code pénal.
La commission prend note de la copie d’une décision de justice rendue en 2016, en application de l’article 108(1) du Code pénal, jointe au rapport du gouvernement. Le défendeur était accusé d’avoir dessiné un symbole nazi et écrit un slogan prônant une idéologie nationale socialiste et raciste, et a été condamné à une amende administrative de 1 000 leva. Aucune responsabilité pénale n’a été engagée dans cette affaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. La commission rappelle néanmoins que les dispositions pénales précitées sont libellées dans des termes suffisamment généraux pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques ou de manquements à la discipline du travail et que, dans la mesure où elles prévoient des peines de prison impliquant du travail obligatoire, elles peuvent relever du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’examiner la législation nationale précitée afin qu’aucune sanction pénale comportant du travail pénitentiaire obligatoire ne puisse être imposée à des personnes ayant pacifiquement exprimé des opinions politiques ou ayant manqué à la discipline du travail, garantissant ainsi la conformité de la législation avec la convention. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 107, 108(1), 164, 166, 174(a)(2) et 228 du Code pénal, dans la pratique, notamment de transmettre copie des décisions de justice en définissant ou en illustrant la portée, ainsi que de donner des informations sur les sanctions imposées.
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