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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iraq (Ratification: 1963)

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Article 1 a) et b) et article 2 de la convention. Définition de la rémunération. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait observer que l’article 4(2) du Code du travail de 1987, qui limite l’égalité de rémunération à un travail de même nature et de même volume accompli dans des conditions identiques, était plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 53(5) de la loi no 37/2015 sur le travail, entrée en vigueur en février 2016, prévoit «l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». La commission note également que le terme «salaire» est défini comme étant «tout montant ou toute prestation dû au travailleur en raison de tout travail exécuté, y compris toute indemnité et tout salaire dû en raison d’heures supplémentaires» (art. 1(14)), conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 53(5) de la nouvelle loi sur le travail. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître la notion «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la législation et à l’ensemble de la population.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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