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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Norvège (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2017
  2. 2000
  3. 1994
Demande directe
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2006
  5. 1994
  6. 1990

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La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) annexées au rapport du gouvernement et des observations de la LO et de la Confédération norvégienne des syndicats des professionnels (UNIO) qui avaient été soumises avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Article 4 de la convention. Congés payés et arrangements de travail. La commission note que, à partir du 1er juillet 2014, la période du congé parental réservée respectivement à la mère et au père a été réduite de 14 à 10 semaines chacune, alors que la période restante devant être partagée entre les deux parents était augmentée de 8 semaines, de sorte que la prestation totale était restée la même: 46 semaines rémunérées à 100 pour cent et 56 semaines rémunérées à 80 pour cent. La mère continue à bénéficier de 3 semaines avec prestations avant la naissance de l’enfant. En outre, elle note que, en 2015, 85 367 femmes et 58 382 hommes ont reçu des prestations parentales. La commission prend note des préoccupations exprimées par la LO et l’UNIO dans leurs observations sur l’application de la convention no 100, selon lesquelles, à la suite de la réduction du congé de paternité de 14 à 10 semaines, les pères prennent moins de congés et les mères sont davantage retenues à la maison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons d’un tel changement et sur ses répercussions dans la pratique à l’égard aussi bien des hommes que des femmes dans l’exercice de leur droit au congé parental. Le gouvernement est aussi prié de fournir des statistiques sur l’utilisation et la durée du congé parental pris par les hommes et les femmes et l’évolution à ce sujet au cours de la période de rapport de 5 ans.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations concernant la fourniture d’installations de soins aux enfants, et notamment de l’existence d’un droit légal individuel à une place dans une garderie ainsi que de l’obligation légale des autorités locales de fournir un nombre suffisant de places. Elle accueille favorablement les informations selon lesquelles le nombre d’enfants dans les garderies a augmenté considérablement depuis 2005, notamment les enfants appartenant aux minorités linguistiques (en 2015, 90,4 pour cent de tous les enfants âgés de 1 à 5 ans avaient une place dans une garderie), et que les frais ont continué à baisser. La commission prend note de l’importance accordée par la LO à la fourniture de services de garde d’enfants financièrement accessibles, à la nécessité de maintenir un faible niveau des coûts et à l’effet positif que de telles mesures peuvent avoir pour permettre aux femmes, en particulier, de participer à plein temps à la vie professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la disponibilité, le coût et l’utilisation des installations et services de garde d’enfants.
Article 8. Protection contre le licenciement et contrôle de l’application. La commission note, d’après les informations communiquées sur l’application de la convention no 100, que les conclusions d’une enquête sur la discrimination basée sur la grossesse et le congé parental, menée en 2014 par le Médiateur de l’égalité et de la non discrimination, révèlent que 55 pour cent des travailleuses et 22 pour cent des travailleurs ont signalé avoir fait l’objet d’une discrimination liée à la grossesse et au congé parental. Trente six pour cent des travailleuses ont signalé avoir fait l’objet, à deux occasions ou plus, de discriminations liées en particulier au fait d’avoir des enfants. Le Médiateur a estimé que ces conclusions étaient particulièrement graves et a mené plusieurs sessions de sensibilisation et de formation en vue d’empêcher la discrimination basée sur la grossesse et les responsabilités familiales. En outre, la commission note que la Direction chargée de l’enfance, de la jeunesse et des affaires familiales a élaboré un guide à l’usage des employeurs, en collaboration avec les représentants des employeurs et des organisations de travailleurs, afin de promouvoir une plus grande sensibilisation aux droits et obligations concernant la grossesse et le congé parental et de veiller à ce que les femmes et les hommes ne fassent pas l’objet de discrimination, et que les perceptions stéréotypées au sujet des rôles respectifs des femmes et des hommes en matière de garde d’enfants n’affectent pas l’exercice par les travailleurs du droit au congé parental ni leurs ambitions professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence des mesures qui ont été prises pour assurer le suivi des conclusions de l’étude réalisée par le Médiateur concernant la discrimination. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises pour prévenir la discrimination et assurer pleinement le respect de la législation au regard de l’accès à l’emploi, des possibilités de promotion et des modalités et conditions de l’emploi pour les hommes et les femmes qui prennent un congé parental. Le gouvernement est prié de transmettre aussi des informations sur toutes plaintes et décisions judiciaires ou administratives portant sur des cas de licenciement ou d’autres traitements discriminatoires dans l’emploi en rapport avec les responsabilités familiales.
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