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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Observation
  1. 2022
  2. 2017

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La commission prend note de l’adoption, le 15 octobre 2013, de la loi no 2013-029 portant Code de la marine marchande.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Examen du contrat avant sa signature. Dans ses commentaires précédents, la commission, notant que le Code de la marine marchande ne contenait pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 394, paragraphe 2, du nouveau Code de la marine marchande donne pleine application à cette disposition de la convention en stipulant que «Le contrat doit être signé par le marin avant le départ du navire dans des conditions telles qu’il ait eu le loisir d’en examiner les clauses et conditions et qu’il ait pu, le cas échéant, demander conseil et les accepter librement avant d’apposer sa signature.»
Article 5. Etat des services. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs. La commission note à cet égard que l’article 404 du nouveau Code de la marine marchande prévoit que, à son débarquement, l’armateur ou le capitaine doit remettre au marin un certificat de service. Elle note en outre que l’article 45 de la convention collective du travail maritime de 2006 (convention collective) prévoit également que tout marin peut exiger au moment du départ la délivrance d’un certificat de travail par le capitaine ou l’armateur indiquant exclusivement le nom et l’adresse de l’employeur, la nature de l’emploi ou, s’il y a lieu, les emplois que le marin pêcheur a successivement occupés. La commission prend note de ces informations.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant application à cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande ne prévoit pas une liste des mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre cette disposition de la convention.
Article 11. Débarquement immédiat. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires déterminant les circonstances dans lesquelles le pêcheur a la faculté de demander son débarquement immédiat. La commission note à cet égard que l’article 399 du nouveau Code de la marine marchande énumère les circonstances dans lesquelles le marin peut résilier le contrat de travail maritime sans préavis. La commission prend note de ces informations.
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