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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 au sujet de l’application de la convention en droit et dans la pratique. Elle prend note également de la réponse détaillée du gouvernement à ces observations ainsi qu’aux observations de la CSI de 2016.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2017 au sujet de l’application de la convention. Elle observe que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement: 1) de veiller à ce que le projet de loi sur les organisations syndicales, dont la Chambre des représentants est actuellement saisie pour adoption, soit conforme avec la convention, en particulier en ce qui concerne les préoccupations relatives à l’institutionnalisation d’un système d’unicité syndicale; 2) de communiquer copie de ce projet de législation à la commission d’experts; 3) de veiller à ce que tous les syndicats égyptiens soient en mesure d’exercer leurs activités et d’élire leurs dirigeants en toute liberté, en droit et dans la pratique, conformément à la convention. La commission a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT pour évaluer les progrès accomplis dans l’application des conclusions susmentionnées et l’a prié de transmettre ces informations, de même qu’un rapport détaillé, à la commission d’experts pour examen avant sa session de novembre 2017.
La commission accueille favorablement les informations selon lesquelles la mission de contacts directs a pu se rendre dans le pays du 11 au 14 novembre 2017, et elle prend note du rapport de la mission. Elle prend note également du projet de loi sur les organisations syndicales transmis par le gouvernement comme étant la version présentée à la Chambre des représentants (Majlis Al-Nuwab) en mai 2017, ainsi que des changements supplémentaires effectués par le Parlement en octobre, toutes ces informations ayant ensuite fait l’objet d’un examen par la mission de contacts directs.
Monopole syndical et élaboration d’un cadre législatif pour la liberté syndicale – Loi sur les syndicats. La commission rappelle que, depuis des dizaines d’années, elle exprime sa préoccupation quant à la non-conformité de la loi sur les syndicats no 35 de 1976, et que l’examen, par la Commission de l’application des normes de la Conférence, de la présente convention en Egypte remonte à 2008, année où elle avait invité instamment le gouvernement à prendre le plus vite possible des mesures concrètes pour veiller à ce que tous les travailleurs puissent pleinement bénéficier de leur droit fondamental de s’organiser librement et, en particulier, pour garantir l’indépendance des organisations syndicales et l’élimination de toutes les formes d’ingérence dans les organisations de travailleurs.
A cet égard, la commission avait noté dans ses précédents commentaires l’indication du gouvernement selon laquelle le projet final de loi sur les syndicats et la protection de la liberté syndicale était en cours de discussion au sein du Conseil des ministres et devait bientôt être finalisé. La commission avait dit espérer que la nouvelle loi répondrait aux commentaires qu’elle faisait depuis longtemps concernant la loi sur les syndicats à propos des points suivants: l’institutionnalisation d’un système d’unicité syndicale; le contrôle institué par la loi sur les organisations syndicales du plus haut niveau, en particulier la Confédération des syndicats, sur les procédures de nomination et d’élection au comité directeur des organisations syndicales; le contrôle exercé par la Confédération des syndicats sur la gestion financière des organisations syndicales; l’interdiction de s’affilier à plus d’une organisation de travailleurs; la destitution des membres du comité exécutif d’un syndicat qui a provoqué des arrêts de travail ou de l’absentéisme dans un service public ou un service d’intérêt collectif; et l’obligation d’obtenir l’approbation préalable par la Confédération des syndicats pour l’organisation de mouvements de grève.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la philosophie du nouveau projet de loi est fondée sur la consolidation du principe de la liberté de création d’organisations et de fédérations syndicales, ainsi que sur la garantie de leur caractère démocratique et de leur stabilité. A cet égard, le gouvernement confirme que le nouveau projet de loi prévoit la possibilité de créer plus d’une seule fédération syndicale et un pluralisme des syndicats généraux, tout en supprimant le contrôle précédemment accordé à la Confédération des syndicats du plus haut niveau par la loi de 1976 sur les syndicats. La commission note toutefois les préoccupations exprimées par la CSI et reflétées par un certain nombre de parties prenantes à la mission de contacts directs, selon lesquelles la disposition n’accordant la personnalité juridique qu’aux organisations syndicales reconnues par la loi au moment de sa mise en œuvre désavantagerait gravement les syndicats qui avaient été enregistrés en vertu de la déclaration ministérielle de 2011 sur la liberté syndicale, car ces syndicats ne sont pas considérés comme reconnus par la loi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il n’est pas possible d’accorder la personnalité juridique aux syndicats enregistrés en vertu de la déclaration ministérielle, car un tel statut ne peut être accordé que par la loi et non par une déclaration. Le gouvernement ajoute que le projet de loi a été modifié de façon à permettre à tous les syndicats, sans exception, de se régulariser dans les deux mois suivant la publication du règlement d’application.
La commission souligne que, dans le contexte d’un système de monopole syndical imposé depuis longtemps par la législation, il est essentiel que tous les syndicats aient la même chance d’être enregistrés en vertu de la nouvelle loi syndicale, lorsque celle-ci aura été adoptée. Dans un système où la personnalité juridique n’est maintenue que pour les syndicats enregistrés en vertu de la loi de 1976, cela ne serait possible que si les syndicats enregistrés en vertu de la déclaration ministérielle sur la liberté syndicale étaient aussi en mesure de conserver leurs membres et de poursuivre leurs activités au cours de la période prévue pour la régularisation de leur situation. La commission se déclare en outre profondément préoccupée par l’indication, dans les observations de la CSI, comme dans les discussions avec la mission de contacts directs, selon laquelle le Conseil consultatif d’Etat a publié, le 21 décembre 2016, une déclaration stipulant que le ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration n’acceptera pas les demandes d’enregistrement émanant d’organisations syndicales indépendantes et que, en conséquence, il y a eu de graves entraves et ingérences dans les affaires syndicales intérieures des organisations enregistrées en vertu du décret ministériel. Soulignant les conclusions de la Commission de l’application des normes, qui demandaient au gouvernement de veiller à ce que tous les syndicats égyptiens puissent exercer leurs activités et élire leurs dirigeants en toute liberté, en droit et dans la pratique, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que tous les syndicats existant au moment de l’adoption de la loi sur les syndicats soient en mesure de fonctionner librement et d’exercer leurs activités sans ingérence, en attendant leur régularisation en vertu de la loi. A cet égard, la commission prie également instamment le gouvernement de s’assurer que les travailleurs désireux de changer de syndicat peuvent le faire sans porter atteinte à leurs droits acquis au regard des fonds de prévoyance contributifs, sinon cela les empêcherait de choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaitent adhérer.
Exigence d’effectifs minima. La commission prend note également des préoccupations exprimées par la CSI dans ses observations et par diverses parties prenantes à la mission, selon lesquelles la condition d’un effectif minimal pour créer un syndicat aux différents niveaux (entreprise, sectoriel et national) était excessive et susceptible d’entraver le droit des travailleurs de créer l’organisation de leur choix et d’empêcher la création de syndicats indépendants dans la pratique. La commission prend note avec regret des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre de travailleurs nécessaires pour créer un comité syndical au niveau de l’entreprise a été porté, au cours des débats parlementaires, de 50 à 250. Le gouvernement ajoute que la condition d’un effectif minimal est nécessaire pour la bonne organisation des activités syndicales, pour garantir le pouvoir des organisations syndicales et pour se prémunir contre la fragmentation. La commission doit néanmoins rappeler que, bien qu’il ait été constaté que l’exigence d’un effectif minimal ne soit pas en soi incompatible avec la convention, elle a toujours été d’avis que le nombre de membres requis devrait être fixé de manière raisonnable pour que la création d’organisations ne soit pas entravée. Elle estime aussi que ce critère devrait s’apprécier au regard du niveau auquel l’organisation est appelée à être créée (par exemple, au niveau du secteur d’activité ou à celui de l’entreprise) et de la taille de l’entreprise (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 89, et les notes de bas de page correspondantes). A cet égard, la commission prend note des informations incontestées fournies par diverses parties prenantes à la mission de contacts directs selon lesquelles plus de 90 pour cent de l’économie égyptienne sont constitués par des microentreprises et des petites entreprises employant moins de 50 travailleurs. La commission note en outre que le projet de loi exige un minimum de 15 syndicats d’entreprise et de 20 000 travailleurs pour pouvoir créer un syndicat général (sectoriel), et un minimum de 10 syndicats généraux et 200 000 travailleurs pour créer une fédération syndicale. La commission note que, d’après le rapport de la mission, des discussions approfondies ont eu lieu au sujet des nombres minima de membres requis, et elle prie instamment le gouvernement, après consultations approfondies avec l’ensemble des partenaires sociaux concernés, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les nombres minima de membres requis fixés par la loi, lorsqu’elle aura été adoptée, ne soient pas fixés à un niveau tel qu’ils perpétueraient le monopole syndical imposé précédemment et, ce faisant, de garantir le droit de tous les travailleurs de constituer l’organisation de leur choix et d’y adhérer.
Enfin, la commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels l’interdiction faite aux travailleurs de s’affilier à plus d’un syndicat ne devrait pas s’appliquer dans les cas où le travailleur occupe plus d’un emploi dans des lieux de travail différents, et elle prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
Articles 3 et 5. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur administration sans ingérence et de bénéficier des avantages de l’affiliation internationale. La commission prend note des préoccupations exprimées par la CSI dans ses observations et par plusieurs parties prenantes à la mission au sujet de l’interdiction de recevoir des subventions d’organismes étrangers telle qu’elle figure dans le projet de loi sur les syndicats. Elle rappelle à cet égard qu’il a été estimé que le fait de soumettre la réception de fonds en provenance de l’étranger à l’approbation des autorités publiques est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 110). Tout en prenant bonne note de la situation dans le pays et des problèmes de sécurité nationale décrits par le gouvernement et soulignés par diverses parties prenantes à la mission de contacts directs, la commission considère qu’une interdiction totale de recevoir des fonds d’une entité étrangère est une mesure excessive pour répondre à ces préoccupations et que le ciblage spécifique des syndicats à cet égard, au lieu de subordonner la réception de tels fonds aux dispositions d’approbation générale couvrant tous les aspects de la société, est difficile à comprendre. La commission prie le gouvernement de modifier cette interdiction avant l’adoption de la loi afin de veiller à ce que cette dernière permette clairement aux syndicats de bénéficier de l’assistance technique et du soutien que peuvent leur apporter des entités étrangères dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes.
Enfin, la commission prend note d’un certain nombre d’autres questions soulevées par la CSI dans ses observations concernant la réglementation détaillée des activités et constitutions des syndicats et de l’éligibilité à des fonctions syndicales. La commission attend fermement du gouvernement qu’il s’assure que, une fois adoptée, la loi ne sera pas appliquée d’une manière telle qu’elle porte atteinte aux droits des organisations de travailleurs d’exercer leurs activités, d’établir leurs constitutions et leurs règlements et d’élire librement leurs dirigeants, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la loi.
La commission prend note de la communication du gouvernement, reçue le 7 décembre 2017, dans laquelle il transmet ses observations au sujet du rapport de la mission de contacts directs et indique que le projet de loi a été adopté par le Parlement. La commission note avec regret que la seule modification apparente du projet de loi consiste en la diminution du nombre de membres requis pour former un syndicat, au niveau de l’entreprise, à 150 travailleurs, condition que la commission considère encore comme étant largement au-delà d’un niveau raisonnable qui garantirait le respect des droits des travailleurs de former et de se joindre à l’organisation de leur choix. En outre, la commission note avec regret la disposition située à la fin de la loi qui pénalise diverses infractions par des peines d’emprisonnement. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la régulation exécutive clarifiera les droits concernant les points susmentionnés. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs soient capables d’exercer librement les droits prévus dans la convention, conformément aux commentaires ci-dessus, et le prie de fournir des informations détaillées à cet égard, dans son prochain rapport, y compris une copie de la loi sur les organisations syndicales et de la régulation exécutive et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin de réviser la loi.
Code du travail. S’agissant des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années au sujet du Code du travail no 12 de 2003, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil d’Etat a terminé son examen du projet de Code du travail le 30 janvier 2017, et ce projet a ensuite été soumis au Majlis Al-Nuwab. La Commission parlementaire de la main d’œuvre a tenu un certain nombre de débats avec la majorité des fédérations syndicales ainsi qu’avec des syndicats actuels et indépendants, conformément au plan d’action du gouvernement. Ce dernier ajoute que le projet de loi devrait être soumis à la plénière du Parlement en octobre pour promulgation.
La commission note que le dernier projet de Code du travail transmis par le gouvernement en 2017 traite d’un certain nombre de questions soulevées dans le cadre de cette convention et d’autres conventions, mais elle observe que ses commentaires précédents concernant le Code du travail de 2003 restent sans réponse: l’obligation légale pour les organisations de travailleurs de préciser à l’avance la durée d’une grève, dont la violation est considérée comme une faute grave susceptible d’entraîner un licenciement (art. 201 et 121(8) du projet); la possibilité d’avoir recours à l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule des parties (art. 186 et 198); et l’interdiction de grève dans les entreprises vitales ou stratégiques où l’arrêt du travail compromettrait la sécurité nationale ou les services de base fournis aux citoyens, tels qu’énumérés dans un décret du Premier ministre (art. 203).
La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail soit adopté dans un avenir proche et qu’il tienne pleinement compte des commentaires ci-dessus. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du Code du travail lorsqu’il aura été adopté.
La commission note en outre, s’agissant de ses précédents commentaires relatifs à l’exclusion de certaines catégories de travailleurs du projet de Code du travail, que le gouvernement a annoncé qu’il élaborerait un nouveau projet de loi réglementant le travail domestique et protégeant les droits des travailleurs domestiques, tandis que les agents de l’Etat sont couverts par la nouvelle loi no 81 de 2016 sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi réglementant le travail domestique lorsqu’elle aura été adoptée, et elle étudiera l’impact de la loi de 2016 sur la fonction publique sur les droits des fonctionnaires, tels que définis dans la présente convention, dès que sa traduction sera disponible.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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