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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à celles-ci. La commission note que, si l’article 11 de la loi organique portant réforme de la législation régit le secteur public, adoptée le 19 mai 2017 (ci-après «la loi organique de réforme»), reconnaît aux fonctionnaires le droit d’association, certaines catégories de fonctionnaires restent exclues de ce droit, en particulier les agents sous contrat de services occasionnels, les agents qui peuvent recrutés et licenciés librement et les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée, dans le cadre d’un mandat légal. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 9 de la convention, tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, ont le droit de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de fonctionnaires qui sont exclues du droit de se syndiquer, et sur les motifs de cette exclusion.
Article 3. Droit de grève des fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, après avoir prié le gouvernement d’indiquer comment la législation en vigueur reconnaissait et régissait le droit de grève des fonctionnaires, la commission avait constaté que le texte du «projet de loi portant réforme de la législation applicable au secteur public» contenait des restrictions importantes au droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission prend note des indications du gouvernement sur les dispositions de la loi organique de réforme qui portent sur le droit de grève des fonctionnaires, et des observations de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE) et de l’Internationale des services publics en Equateur (ISP Equateur) au sujet de divers aspects de ces dispositions. La commission se félicite que, en lien avec l’article 326.16 de la Constitution, telle que modifiée en décembre 2015, la nouvelle loi reconnaît expressément le droit de grève des fonctionnaires. La commission considère néanmoins que, bien que des restrictions au droit de grève soient admissibles pour protéger les intérêts fondamentaux de la communauté et que, en particulier, il soit admissible de limiter, voire d’interdire, le droit de grève des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le nouveau texte légal introduit néanmoins des restrictions excessives au droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action, tel que reconnu par l’article 3 de la convention. La commission estime en particulier que, en ce qui concerne les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat: i) la liste des services publics pour lesquels le droit de grève est interdit (santé, assainissement, éducation, justice, services de lutte contre les incendies, sécurité sociale, énergie électrique, eau potable et collecte des eaux usées, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics, courriers et télécommunications) devrait se limiter aux services dont l’interruption met en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et donner la possibilité aux autres services publics ayant une importance primordiale de fixer des services minimums; ii) la fixation de services minima pour les services publics d’une importance primordiale devrait, en l’absence d’accord entre les parties, être décidée par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance des parties et non par le ministère du Travail, sans remettre pour autant en question l’intégrité du ministère et de ses fonctionnaires; et iii) la soumission à un arbitrage obligatoire du conflit collectif (soumission qui, en application de la nouvelle loi, peut être décidée par le ministère du Travail s’il considère que la prestation effective du service public correspondant est compromise) devrait se limiter aux situations dans lesquelles la grève peut être interdite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë. Soulignant à nouveau que la protection nécessaire des intérêts fondamentaux de la communauté est compatible avec la préservation des moyens d’action légitimes des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Prenant dûment note de l’assistance technique convenue avec le Bureau, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Fixation des services minimums dans le secteur privé en cas de divergence entre les parties. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin que, en cas de divergence entre les parties sur la détermination des services minima, ce ne soient pas les autorités gouvernementales mais un organisme indépendant ayant la confiance des parties qui détermine les services minima. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’inspecteur du travail est une autorité qui est indépendante du gouvernement, même s’il relève du pouvoir exécutif; ii) le tribunal de conciliation et d’arbitrage se borne à diriger et à assurer le bon déroulement du processus; et iii) toutefois, la possibilité de donner suite aux recommandations de la commission sera examinée. Encouragée par les indications du gouvernement ainsi que par l’assistance technique convenue avec le Bureau, la commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour réviser l’article 545 du Code du travail dans le sens indiqué.
Arbitrage obligatoire dans le secteur privé. Se référant à l’article 326.12 de la Constitution qui établit que les conflits collectifs du travail, à tous les niveaux, seront soumis à des tribunaux de conciliation et d’arbitrage, la commission avait encouragé le gouvernement à entamer des discussions avec les partenaires sociaux sur la possibilité de réformer l’article 326.12 de la Constitution ainsi que les dispositions connexes afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne serait possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire, en ce qui concerne le secteur privé, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) les tribunaux de conciliation et d’arbitrage sont le moyen le plus approprié pour traiter immédiatement et rapidement les conflits collectifs des travailleuses et des travailleurs; et ii) à aucun moment on n’a essayé d’imposer des décisions dans un conflit du travail et, au contraire, on a cherché à résoudre les conflits de manière pacifique. Notant que tant la Constitution que le Code du travail contiennent des dispositions qui font état de la soumission obligatoire des conflits collectifs du travail aux tribunaux de conciliation et d’arbitrage, la commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure la compétence des tribunaux de conciliation et d’arbitrage restreint le droit de grève des organisations de travailleurs du secteur privé. La commission prie aussi le gouvernement de prendre en compte ses commentaires précédents à ce sujet, dans le cadre du processus actuel de révision de la législation.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. Dans ses différents commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation reconnaissait aux fédérations et aux confédérations le droit de grève, et de communiquer des informations sur les grèves générales organisées par les fédérations et les confédérations, ainsi que d’éventuelles mesures de dissuasion de la part de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le caractère collectif du droit de grève explique les dispositions du Code du travail qui exigent un vote majoritaire des affiliés au niveau de l’entreprise, et non le soutien d’une organisation en particulier; et ii) toutefois, la recommandation de la commission sera prise en considération. Encouragée par les indications du gouvernement et par l’assistance technique convenue avec le Bureau, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès dans le sens de la reconnaissance du droit de grève des fédérations et confédérations.
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