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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C111

Observation
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  2. 2017
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Demande directe
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  2. 2017
  3. 2015
  4. 2011
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La commission prend note des observations formulées par le Syndicat Solidarité (Afrique du Sud) en date du 12 mai 2017.
Articles 2 et 3 de la convention. Mesures pratiques. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs et le grand public à la loi de 2014 sur l’équité dans l’emploi et au règlement sur l’équité dans l’emploi, ainsi qu’au Code de bonnes pratiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement fait également état du renforcement des capacités des membres de la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMMA) ainsi que des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires du Département du travail. La commission encourage le gouvernement à continuer à sensibiliser à la législation sur l’équité dans l’emploi les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, ainsi que les autorités chargées du contrôle de l’application de la législation, et à renforcer leurs capacités en la matière, et à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Rappelant ses précédents commentaires sur les disparités de revenus entre les groupes déterminés, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour remédier à ces disparités et promouvoir l’utilisation par les employeurs du Code de bonnes pratiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour mettre en œuvre des politiques et pratiques relatives à la rémunération exemptes de discrimination injuste. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les cas concrets dans lesquels des disparités ont été traitées par les employeurs.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à ses précédents commentaires concernant les réclamations introduites en vertu de la loi de 1998 sur l’équité dans l’emploi, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par la CMMA. La commission demande au gouvernement de fournir également des informations sur l’utilisation par les employeurs du Code de bonnes pratiques en matière de gestion des cas de harcèlement sexuel afin d’élaborer leurs propres politiques sur le harcèlement sexuel, ainsi que sur toute autre mesure adoptée pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique national sur le VIH pour 2012-2016 en vue de prévenir et de combattre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un nouveau plan stratégique de ce type a été adopté et d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Champ d’application. La commission rappelle que la convention protège toutes les personnes contre la discrimination dans l’emploi et la profession et que les membres des forces de la défense nationale, de l’Agence nationale de renseignement et des services secrets sud-africains sont exclus de la loi sur l’équité dans l’emploi. Le gouvernement a indiqué à cet égard que les questions relatives au travail peuvent être négociées au sein du Conseil de négociation des armées (MBC). La commission se voit dans l’obligation de répéter sa précédente demande sur la manière dont les membres des forces de la défense nationale, de l’Agence nationale de renseignement et des services secrets sud-africains sont adéquatement protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et bénéficient notamment de la possibilité de porter plainte en cas de violation de leurs droits.
Egalité entre hommes et femmes. La commission relève, dans le rapport annuel 2016-2017 de la Commission pour l’équité dans l’emploi, que la proportion de femmes occupant des postes de direction est restée à peu près inchangée et se situe à un peu plus de 20 pour cent, la majorité de ces femmes étant des femmes blanches. Les hommes blancs sont surreprésentés dans tous les secteurs de l’économie dans les postes de direction. La commission note que les femmes de couleur occupent entre 40 et 53 pour cent des postes non qualifiés dans la restauration, l’hôtellerie et les autres services, dans le secteur des finances et des services aux entreprises, dans le commerce de détail et l’automobile, dans les services communautaires, sociaux et aux personnes et dans le commerce de gros, dans la profession d’agent commercial et dans d’autres services. En revanche, la proportion de femmes blanches et indiennes est de moins de 1 pour cent de la main-d’œuvre non qualifiée dans ces professions. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, s’est déclaré «préoccupé par les formes multiples de discrimination auxquelles font face les femmes et les filles noires ou issues d’un groupe ethnique marginalisé, qui sont fortement touchées par la pauvreté et le manque d’accès aux services essentiels, dont le logement, l’éducation, les soins de santé et l’égalité des chances dans l’emploi» (CERD/C/ZAF/CO/4-8, 5 octobre 2016, paragr. 22). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques de formation professionnelle et de promotion adoptées, notamment par la Commission pour l’égalité de genre, afin de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et d’accroître la participation des femmes, en particulier des femmes et des filles de couleur et marginalisées, au marché du travail, notamment dans les professions exercées principalement par des hommes et aux postes de cadres et de direction. Rappelant que le projet de loi sur l’autonomisation des femmes et l’égalité de genre était en cours d’examen au Parlement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale de développement des compétences III (2011-2013) et leur impact sur l’inclusion dans le marché du travail des travailleurs des groupes déterminés, à savoir les personnes de couleur, les femmes, les travailleurs en situation de handicap et les jeunes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute autre stratégie adoptée après 2013 et sur les mesures concrètes prises par les employeurs dans le cadre des plans pour l’équité dans l’emploi aux fins de la formation professionnelle des travailleurs.
Peuples autochtones. La commission note que, dans ses observations finales, le CERD s’est déclaré préoccupé par la situation des peuples autochtones, qui continuent de souffrir d’une pauvreté et d’une marginalisation extrêmes, et de subir de la discrimination. La commission note également que le projet de loi sur la représentation des communautés traditionnelles et khoisanes a été soumis au Parlement en 2015 (CERD/C/ZAF/CO/4-8, paragr. 24). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession des peuples autochtones, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute évolution du projet de loi sur la représentation des communautés traditionnelles et khoisanes, et de fournir une copie de la loi, une fois adoptée.
Plans pour l’équité dans l’emploi. La commission rappelle les mesures précédemment prises pour renforcer les mécanismes d’application de la loi sur l’équité dans l’emploi, telle que modifiée, notamment l’article 42(1)(c) qui prévoit que l’employeur doit démontrer que des mesures raisonnables ont été prises pour mettre en œuvre le plan pour l’équité dans l’emploi et pour nommer et former des personnes qualifiées des groupes déterminés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures supplémentaires prises à cet égard, mais qu’il indique que des mécanismes complémentaires visant à renforcer le contrôle du respect des obligations des employeurs sont en cours d’élaboration, ce qui permettra de mettre en œuvre l’article 53 de la loi sur l’équité dans l’emploi concernant les contrats étatiques et le certificat de conformité. Le gouvernement indique également que des mécanismes sont en train d’être étudiés pour évaluer la conformité substantielle avec la loi sur l’équité dans l’emploi afin d’accélérer la mise en œuvre de l’équité dans l’emploi sur les différents lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 42(1)(c) et 53 de la loi sur l’équité dans l’emploi, tels que modifiés, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les mesures prises. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des exemples précis de cas où les employeurs ne respectent pas soit l’obligation d’adopter un plan pour l’équité dans l’emploi soit les obligations et les objectifs inclus dans les plans pour l’équité dans l’emploi qui ont été adoptés ainsi que les conséquences qui en découlent. La commission demande également au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mécanismes complémentaires visant à renforcer le respect de l’application de la loi sur l’équité dans l’emploi.
Article 5. Mesures spéciales. Action positive. La commission rappelle l’obligation faite aux employeurs, en vertu de l’article 21 de la loi sur l’équité dans l’emploi et de l’article 10 du règlement sur l’équité dans l’emploi, de communiquer chaque année des informations sur les obstacles à l’emploi et les mesures positives adoptées pour y remédier. La commission note que, dans le 17e rapport annuel de la Commission pour l’équité dans l’emploi, le nombre d’employeurs qui présentent des rapports sur l’équité en matière d’emploi continue d’augmenter. Cependant, elle relève le faible nombre d’employés couverts par rapport à la population nationale. La commission note également que, selon la Commission pour l’équité dans l’emploi, un certain nombre de difficultés de mise en œuvre expliquent la lenteur des progrès réalisés dans le cadre de la loi sur l’équité dans l’emploi, notamment: le fait que l’équité dans l’emploi n’est toujours pas reconnue par un certain nombre d’employeurs comme étant une nécessité commerciale et n’est pas encore intégrée dans les stratégies commerciales ni dans les plans pour promouvoir l’équité; l’absence de cibles et de points de référence obligatoires en matière d’équité dans l’emploi pour les différents employeurs dans les différents secteurs de l’économie pour mettre en œuvre l’équité dans les différents lieux de travail ; et le caractère inadéquat du contrôle exercé par les employés et les syndicats quant à la mise en œuvre des objectifs d’équité dans l’emploi établis par les employeurs dans les plans pour l’équité dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’action positive adoptées, leur contenu et leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour chaque groupe déterminé, à savoir les personnes noires, les femmes et les personnes en situation de handicap, et sur les mesures prises ou envisagées pour résoudre les problèmes concernant la mise en œuvre de la loi sur l’équité dans l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le nombre et le type de mesures d’aménagement raisonnable adoptées en faveur des travailleurs en situation de handicap.
Contrôle de l’application. La commission prend également note des informations fournies sur les cas traités par la CMMA et le tribunal du travail concernant l’application de la loi sur l’équité dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés pour renforcer le mécanisme d’évaluation du respect de la législation sur l’égalité et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de discrimination traités par le tribunal du travail et la CMMA concernant le principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tous les cas traités par la Commission pour l’équité dans l’emploi.
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