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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Ukraine

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2004)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2004)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. En réponse à la demande de la commission portant sur la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations concernant les questions relatives à l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement indique qu’un accord de coopération a été conclu entre la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTU) et l’Inspection du travail de l’Etat (SLS). A cet égard, elle se félicite de la création du Conseil de la SLS, un organe consultatif tripartite. La commission prie le gouvernement, conformément à la demande faite par la Commission de l’application des normes, de continuer à indiquer les mesures prises pour promouvoir un dialogue effectif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant les questions relatives à l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations qui ont lieu dans d’autres enceintes tripartites, y compris au Conseil économique et social tripartite national, en particulier sur les prescriptions des conventions relatives aux prérogatives des inspecteurs du travail.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait le taux élevé de rotation du personnel et que de nombreux membres qualifiés du personnel étaient passés dans le secteur privé en raison de conditions de travail et de promotion inappropriées et comme suite à un moratoire appliqué entre janvier et juin 2015 aux inspections du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail sont identiques à ceux d’autres fonctionnaires. Notant que le gouvernement indique que les conditions de travail sont identiques pour tous les fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour attirer et conserver du personnel qualifié à la SLS, et elle le prie en outre d’indiquer dans quelle mesure la structure des salaires et des prestations des inspecteurs du travail soutient la comparaison avec celle d’autres fonctionnaires exerçant des prérogatives similaires, comme les inspecteurs des impôts et les policiers.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission avait relevé précédemment des carences tant dans l’évaluation des compétences et des capacités lors du processus de recrutement des inspecteurs du travail que dans leur formation ultérieure au recrutement. La commission note que le gouvernement répond à sa demande en indiquant que des programmes de formation des inspecteurs du travail de l’Etat sont actuellement en préparation dans le cadre du projet du BIT sur «le renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes de dialogue social». Elle note par ailleurs que la formation est aussi l’une des composantes majeures du nouveau projet OIT/UE intitulé «Renforcer la capacité de l’administration du travail pour améliorer les conditions de travail et combattre le travail non déclaré» qui porte sur des questions relevant de l’administration du travail, de l’inspection du travail et de la santé et la sécurité au travail (SST). Se félicitant de ce que le gouvernement continue de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, y compris s’agissant de la formation et du renforcement des capacités des inspecteurs du travail comme l’a demandé la Commission de l’application des normes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pendant la période couverte par le rapport, notamment sur le contenu et la durée de cette formation et sur le nombre de bénéficiaires. Notant que le gouvernement n’a pas apporté de réponse à cet égard, elle le prie aussi à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise pour élaborer des procédures de recrutement appropriées permettant de tester les compétences, qualifications et aptitudes des candidats à des postes d’inspecteurs du travail.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la SLS. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe pas de système bien établi et fonctionnant correctement au niveau national pour notifier et enregistrer les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le rapprochement de la législation nationale avec les prescriptions de la législation européenne en matière de SST mais que, une fois encore, il ne communique pas les informations demandées à propos des progrès accomplis s’agissant de l’amélioration du système actuel de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’améliorer le système actuel de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été reçu par le BIT, mais que des informations statistiques existent dans un document pouvant être consulté sur le site Web de la SLS, portant notamment sur le nombre d’inspections du travail réalisées en 2016, le nombre des infractions constatées, les problèmes sur lesquels elles portent le plus souvent, et le montant total des amendes infligées. Ayant noté précédemment l’inexistence de registres à jour des lieux de travail, la commission observe qu’il n’existe pas d’informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de maladies professionnelles. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de constituer un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection. Notant que le gouvernement indique que la SLS préparera un rapport annuel sur l’inspection du travail, la commission espère que ce rapport sera bientôt reçu par le Bureau comme le prévoit l’article 20, paragraphe 3, et qu’il contiendra une information complète sur tous les sujets répertoriés aux alinéas a) à g) de l’article 21.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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