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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bénin (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur un certain nombre de dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse et de la loi no 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle, en vertu desquelles des peines de prison, impliquant l’obligation de travailler en prison, pouvaient être imposées pour sanctionner divers actes ou activités liés à l’exercice de la liberté d’expression. La commission observe à cet égard que la loi no 2015 07 portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin a été adoptée le 22 janvier 2015 et que cette loi abroge les deux lois précitées sur lesquelles portaient les commentaires de la commission. La commission note avec satisfaction que désormais les délits de diffamation, d’injure et d’offense commis par voie de presse, imprimés, affiches ou tous autres moyens modernes de communication de masse ne sont plus sanctionnés par des peines de prison (art. 268 à 278).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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