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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Japon (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note des observations formulées par Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission note que les observations de la NIPPON KEIDANREN ont également été envoyées dans une communication conjointe avec l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention. Mesures de prévention applicables aux personnes effectuant des travaux de décontamination en présence de matériaux radioactifs. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport en réponse à la précédente demande de la commission, selon lesquelles le taux d’infractions détectées dans les inspections de la préfecture de Fukushima a révélé que les travaux de décontamination et de démantèlement diminuent depuis 2013. En 2014 et 2015, le nombre d’employeurs ayant été soumis à des inspections a augmenté dans les travaux de démantèlement (de 226 à 309 entreprises ont été inspectées) comme dans les travaux de décontamination (les entreprises inspectées sont passées de 1 152 à 1 299), alors que le pourcentage de ces entreprises dans lesquelles des infractions ont été détectées a diminué, pour passer d’environ 60 pour cent à 54 pour cent dans les travaux de démantèlement et d’environ 67 pour cent à 65 pour cent dans les travaux de décontamination. Selon le gouvernement, dans les lieux de travail où des infractions ont été reconnues, des mesures qui sont nécessaires sont prises pour garantir que les conditions de travail respectent les normes du travail et la sécurité et la santé des travailleurs. Le gouvernement indique que les entreprises reconnaissant avoir commis ces infractions reçoivent des orientations en vue de rectifier la situation et que bon nombre d’entre elles ont déjà apporté les rectifications nécessaires. Il indique en outre que, depuis le tremblement de terre de 2011, quatre entreprises occupées à des travaux de démantèlement et dix entreprises occupées à des travaux de décontamination ont été présentées au Parquet général par le Bureau du travail de Fukushima avec un cas concernant la couverture de dosimètre par du plomb afin d’empêcher la vérification des doses, et un autre cas de manquement de signalisation d’accidents du travail, sans délai, au chef du Bureau de l’inspection des normes du travail. Pour ce qui est de la déconnection des dosimètres, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, concernant les mesures prises afin d’empêcher des infractions ultérieures, en demandant, entre autres, à l’entreprise de mener une enquête sur la gestion des doses de radiation à la centrale nucléaire Daiichi de Fukushima, et de prendre des mesures pour vérifier s’il y a des incohérences en demandant aux travailleurs de porter des badges en verre et des dosimètres individuels avec alarme audible. Ces mesures sont vérifiées par le Bureau d’inspection des normes du travail, et des travailleurs participant aux travaux de démantèlement font régulièrement l’objet d’une enquête pour permettre des plaintes anonymes relatives à des doses de radiation inappropriées.
La commission note la déclaration de la JTUC-RENGO selon laquelle les incidences des infractions relatives aux travaux de démantèlement de la centrale nucléaire Daiichi de Fukushima se sont accrues et de nombreuses entreprises fonctionnent dans le non respect de la réglementation. Elle indique en outre qu’il est nécessaire de renforcer les orientations et le contrôle requis en ce qui concerne les infractions à la réglementation du travail. Se référant à son commentaire concernant la convention no 115, et notant que les inspections continuent de détecter des infractions dans la majorité des inspections réalisées dans les travaux de démantèlement et de décontamination, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles peuvent être les causes des violations et de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’application des normes du travail concernées dans ces domaines. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des inspections menées dans les travaux de démantèlement et de décontamination, le nombre et la nature des infractions détectées, le nombre de plaintes anonymes et le nombre de fois où ces plaintes ont permis de détecter des infractions, ainsi que le nombre de cas transmis au Parquet général. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des 14 cas de travaux de décontamination transmis au Parquet général, y compris sur les sanctions spécifiques qui ont été appliquées.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission notait précédemment que, si le nombre d’inspecteurs du travail a diminué entre 2011 et 2013, la décision de réduire le nombre de nouvelles recrues (prise en 2011) a été inversée en 2014.
La commission note la déclaration de la NIPPON KEIDANREN selon laquelle, bien que les bureaux d’inspection des normes du travail fassent tout leur possible pour renforcer le contrôle, ils devraient faire en sorte que le contrôle soit plus efficace et que les coûts soient mieux gérés. La commission note également l’indication de la JTUC-RENGO selon laquelle les bureaux d’inspection des normes du travail doivent être renforcés afin de s’assurer qu’il existe un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour garantir l’efficacité à long terme de la réglementation relative aux normes du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts ont été faits afin de veiller à ce que le nombre nécessaire d’inspecteurs soit prévu afin de renforcer les bureaux de l’inspection du travail, et que ces efforts seront poursuivis. A cet égard, elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, en mars 2017, le nombre d’inspecteurs s’élevait à 4 002 (54 en plus qu’en 2014 et nombre supérieur à celui des inspecteurs qui avaient été précédemment notés pour la période 2011-2014). Elle note que 212 inspecteurs ont été nommés en 2016, dont 61 femmes, ce qui correspond à un nombre plus élevé que celui qui a été relevé chaque année depuis 2010. Le gouvernement indique en outre que, afin que les inspections menées sur les lieux de travail soient efficaces, des plans d’inspection ont été élaborés par chaque bureau d’inspection des normes du travail, et des efforts sont actuellement accomplis pour maximiser le volume des inspections par le biais d’une simplification et d’une rationalisation du travail de bureau au sein des agences. Le gouvernement indique que les efforts seront poursuivis afin que le nombre d’inspecteurs du travail soit maintenu et que les inspections se déroulent de façon efficace. La commission note à cet égard une légère diminution du nombre des inspections effectuées, qui est passé de 178 000 inspections en 2013 (173 000 en 2011 et 176 000 en 2012) à 170 000 inspections en 2015, les inspections périodiques ayant elles-mêmes diminué. Tenant dûment compte des mesures entreprises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour que les tâches liées à l’inspection soient accomplies de façon efficace. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ventilées à la fois par préfecture et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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