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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Japon (Ratification: 1953)

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Articles 3, 13 et 17 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et la sécurité au travail (SST). La commission note l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, en 2015, 972 décès par accidents professionnels ont été déplorés (contre 1 057 décès en 2014 et 1 030 en 2013). Environ 34 pour cent des accidents mortels ont eu lieu dans le secteur de la construction, suivis d’environ 25 pour cent dans l’industrie tertiaire (commerce de détail, institutions sociales et restauration), d’environ 17 pour cent dans le secteur manufacturier et de presque 13 pour cent dans le transport routier. Les résultats de plus de 118 000 inspections régulières dans ces quatre secteurs indiquent un taux d’infraction de 62,5 pour cent dans la construction et de plus de 72 pour cent dans les trois autres secteurs. Selon le gouvernement, lorsque des violations des lois relatives aux normes du travail sont reconnues pendant les inspections menées par les bureaux d’inspection du travail, des orientations sont données sur le lieu de travail concerné afin de procéder à des rectifications volontaires. Les cas d’infractions graves, telles que les infractions qui n’ont pas été corrigées malgré des orientations répétées, sont transmis au Parquet. Il s’agit de 560 cas présentés en 2013, 628 en 2014 et 550 en 2015, portant sur des infractions à la loi sur la sécurité et la santé au travail. De plus, le gouvernement indique que, en cas de danger imminent pour les travailleurs, des ordonnances sont adressées conformément à l’article 98 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, visant à arrêter le travail, stopper ou modifier l’utilisation des bâtiments et prendre toutes autres mesures nécessaires afin d’empêcher les accidents professionnels. En revanche, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’ordonnances émises, malgré ce qu’avait demandé précédemment la commission. Le gouvernement fournit également des informations sur les mesures prises dans certains secteurs, notamment la mise à disposition d’un enseignement sur la sécurité et la santé destiné aux nouvelles entreprises du secteur de la construction, et la mise au point d’orientations et d’activités d’assistance fournies par les organisations chargées de la prévention des accidents dans le secteur manufacturier. La commission prie le gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts afin de garantir que le secteur des services, le secteur des transports routiers, le secteur manufacturier et le secteur de la construction font l’objet d’un nombre approprié d’inspections effectives, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’ordonnances émises conformément à l’article 98 de la loi sur la sécurité et la santé au travail en cas de danger imminent pour les travailleurs. Notant l’information communiquée par le gouvernement sur le nombre d’infractions à la loi susmentionnée, qui ont été transmises au Parquet pour qu’une action judiciaire soit menée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue donnée à ces cas, y compris le nombre et la nature des sanctions imposées pour les infractions détectées en matière de sécurité et de santé au travail.
Articles 3 et 18. Activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la durée du travail. La commission note l’indication de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), dans ses observations soumises en 2017, selon laquelle le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être travaille sur le renforcement de ses systèmes de surveillance et d’inspection en mettant en place un système de surveillance prioritaire et une équipe spéciale visant à renforcer l’application de la réglementation destinée à réduire les heures de travail excessives. La JTUC-RENGO indique que ces mesures en vue de renforcer l’application doivent être encouragées en permanence et de manière proactive, ce qui est une obligation quant à la réglementation fixant les limites des heures supplémentaires et spécifiant les sanctions en cas de non-conformité. La JTUC RENGO indique en outre que la surveillance et l’orientation sont requises pour les employeurs dont les salariés accomplissent des heures supplémentaires ou travaillent pendant leurs congés. La commission note à cet égard l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle, pour la période 2011 2015, le nombre le plus important d’infractions détectées pendant les inspections périodiques conduites tous les cinq ans avait trait aux heures de travail (soit plus de 30 pour cent des infractions détectées). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application des dispositions législatives concernant la durée du travail, ainsi que sur le nombre de cas s’y rapportant, dans lesquels l’amende obligatoire maximale de 300 000 yen (3 000 dollars E. U.) a été évaluée, et sur le nombre de cas présentés au Parquet pour action judiciaire, ainsi que sur la suite donnée à ces cas (le nombre de fois où l’amende maximale a été payée et quelle suite a été donnée aux actions judiciaires).
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. Suite à sa précédente requête, la commission note avec intérêt la présentation des rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2014 et 2015. Elle se félicite aussi des résumés des rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2011 à 2015, soumis dans le rapport du gouvernement et contenant des informations sur le personnel du service de l’inspection du travail, des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions et le nombre de cas transmis au Parquet, les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des copies des rapports annuels de l’inspection du travail et des résumés, et de veiller à ce qu’ils contiennent des statistiques sur le nombre d’établissements de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (conformément à l’article 21 c)); ainsi que des statistiques sur les sanctions imposées (article 21 e)).
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