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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Burundi (Ratification: 1963)

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Demande directe
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2003
  4. 2001

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues en 2015, demandant à nouveau la révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), à la lumière du coût de la vie.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que la question du réajustement du salaire minimum sera soumise aux partenaires sociaux, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail. Cependant, dans l’attente d’informations à venir sur les progrès réalisés en la matière, la commission ne peut que souligner avec préoccupation que la dernière ordonnance fixant le SMIG a été prise en 1988. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima, tel que prévu à l’article 249 du Code du travail (examen annuel par le Conseil national du travail), et de procéder à un réajustement du SMIG à la lumière de cet examen.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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