ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Brésil (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 31 août 2017, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues les 1er septembre 2015 et 31 août 2017, du Syndicat des médecins de l’Etat de Bahia (SINDIMED-Ba) reçues le 1er août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières observations reçue le 5 janvier 2015.
Articles 1 à 3 de la convention. Evolution de la législation. Notant qu’en 2011 il y avait au Brésil 6,65 millions de travailleurs domestiques, dont 92,6 pour cent étaient des femmes, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi complémentaire no 150 de 2015, qui prévoit des mesures spécifiques pour l’application de l’amendement de 2013 de la Constitution et étend le champ de la protection des droits des travailleurs domestiques pour l’aligner sur la protection garantie aux autres travailleurs. La commission fait également bon accueil à l’adoption par le congrès du projet de décret législatif no 627/2017 qui porte approbation des textes en vue de l’incorporation dans le droit interne de la convention (no 189) et de la recommandation (nº 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prend aussi note du décret no 8.136 du 5 novembre 2013 qui réglemente le Système national pour la promotion de l’égalité raciale (SINAPIR), créé en vertu de la loi sur l’égalité raciale, pour superviser la mise en œuvre de services, programmes et politiques dans le pays visant à surmonter effectivement l’inégalité raciale. La commission note également que ce décret prévoit que les entités qui rejoignent le SINAPIR doivent fournir des ressources pour mettre en œuvre les politiques d’égalité raciale et, comme l’indique le gouvernement dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 43 bureaux pour l’égalité raciale de toutes les régions avaient rejoint le SINAPIR en juillet 2016 (A/HRC/WG.6/27/BRA/1, 27 février 2017).
En ce qui concerne le projet de loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination, la commission note que, selon le gouvernement, malgré les efforts du Secrétariat aux politiques de la femme, et d’autres organes du gouvernement fédéral pour accélérer le processus législatif, des désaccords concernant le contenu du projet de loi continuent d’en freiner l’adoption. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011) est en cours d’examen devant la Commission des affaires économiques du Sénat. Le projet de loi prévoit des mécanismes pour prévenir, combattre et sanctionner la discrimination à l’encontre des femmes, ainsi que des mesures pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et les perspectives de carrière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du projet de loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination, et du projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011). La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans la pratique de la loi complémentaire no 150 de 2015 en termes d’élimination de la discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques et de promotion de l’égalité, et sur la mise en œuvre et l’impact du SINAPIR.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’origine ethnique. La commission prend note de l’observation du SINDIMED-Ba faisant état d’un licenciement aux motifs de la race et de la couleur. La commission note que, en réponse aux observations du SINDIMED-Ba, le gouvernement mentionne le cadre juridique national qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des motifs susmentionnés, et indique qu’il existe des voies de recours judiciaires. La commission prend note aussi des informations statistiques, ventilées par race, couleur et sexe fournies par le gouvernement. Il ressort de ces statistiques que les revenus des personnes qui se déclarent noires (Pretos) ont enregistré les plus fortes hausses en 2013 (4,8 pour cent), soit davantage que les revenus de ceux qui se déclarent métis (Pardos) et blancs (Brancos). Les informations statistiques présentées indiquent également que les travailleurs noirs, autochtones et métis continuent à recevoir des salaires inférieurs à ceux des travailleurs blancs, les femmes noires étant les plus touchées par les écarts salariaux. Tout en notant ces statistiques et les informations fournies précédemment par le gouvernement sur les mesures et activités menées dans le cadre de plans et de programmes tant à l’échelle nationale que des Etats pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine ethnique, et de promouvoir activement l’égalité dans l’emploi et la profession. En particulier, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des mesures prises dans le contexte du Plan national pour l’égalité raciale, le Programme Ethno pour le développement des communautés quilombolas, ou d’une autre manière, ainsi que les résultats concrets obtenus à cet égard. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, race et couleur et des informations sur l’effet combiné du sexe et de l’ethnicité sur la répartition et la participation des travailleurs dans les différents secteurs économiques et professions, y compris sur leurs taux de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer