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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Koweït (Ratification: 2007)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 18 septembre 2017, qui se réfèrent à des questions en suspens dont la commission a été saisie.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants exercent dans la pratique leurs droits tels qu’établis dans la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation du Koweït, les travailleurs bénéficient du droit de créer des syndicats et de s’y affilier. Le gouvernement se réfère à l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964, fondée sur l’article 43 de la Constitution, qui prévoit qu’aucune personne ne doit être contrainte de s’affilier à une association ou à un syndicat. A cet égard, la commission note que l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 soumet l’exercice de ce droit à la détention d’un permis de travail valable et à un minimum de cinq ans de résidence dans le pays. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 68 de 2015 sur les travailleurs domestiques accorde des droits spécifiques au travail à ces travailleurs, dans le but d’améliorer leur situation sociale et économique. Tout en reconnaissant que la loi no 68 de 2015 constitue une première étape vers l’amélioration de la protection des travailleurs domestiques, la commission observe que cette législation ne contient aucune disposition qui garantisse expressément à ces travailleurs le droit d’organisation et de négociation collective. A cet effet, la commission se réfère à ses observations qu’elle a formulées au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance, dans la loi comme dans la pratique, à tous les travailleurs migrants et travailleurs domestiques, des droits prévus par la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants bénéficient dans la pratique des droits établis dans la convention, y compris des informations sur les organisations syndicales créées et sur les conventions collectives en vigueur.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation prévoit l’interdiction de tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par la convention, ainsi que des mécanismes de réparation à même d’assurer une protection adéquate. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est interdit aux employeurs de mettre un terme à un contrat pour toute raison liée aux droits fondamentaux prévus par la Constitution et aux droits syndicaux internationaux. Le gouvernement répète que la Constitution du Koweït dispose, dans son article 43, que personne ne doit être interdit de s’affilier à une association ou à syndicat quel qu’il soit et que la loi sur le travail prévoit que le service d’un fonctionnaire ne peut être interrompu sans justification ou pour des motifs en lien avec l’activité syndicale. La commission rappelle que, au-delà de ces dispositions générales, la législation nationale ne prévoit aucune protection concrète contre des actes de discrimination. Elle rappelle également que cette protection doit interdire non seulement des licenciements, mais également d’autres mesures de discrimination antisyndicale, telles que des mutations, des rétrogradations et tout autre acte préjudiciable, ainsi que des actes de discrimination antisyndicale lors de l’embauche. En outre, elle rappelle que la législation devrait prévoir une protection contre tous les actes d’ingérence, par exemple ceux qui visent à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs, par recours à des moyens financiers ou autres. La commission souligne que la législation devrait prévoir explicitement une disposition assortie de procédures efficaces et de sanctions dissuasives pour prévenir et réparer tout acte de discrimination antisyndicale et protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre l’ingérence des uns à l’égard des autres. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la législation prévoit l’interdiction de tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par la convention, ainsi que des mécanismes de réparation visant à garantir une protection adéquate, assortie de procédures efficaces et de sanctions dissuasives, conformément aux principes susmentionnés.
Article 4. Promotion de la négociation collective et arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 131 et 132 de la loi sur le travail, le ministère peut intervenir de sa propre initiative sans que l’une ou l’autre des parties en ait fait la demande, en vue de régler un différend à l’amiable, et peut également, s’il l’estime approprié, soumettre le différend à la Commission de conciliation ou à l’organisme d’arbitrage. Le gouvernement indique que l’article 131 de la loi sur le travail a pour objectif d’accorder le droit d’intervention au ministère en cas de différend collectif. Il déclare à nouveau que l’intervention du ministère est une mesure facultative et non obligatoire et que ledit ministère n’est jamais intervenu dans le moindre différend collectif. Il s’apprête à en faire autant dans le futur, à moins que les parties au différend ne demandent son intervention. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que dans les cas de fonctionnaires publics occupés dans l’administration de l’Etat (article 6) de la convention, dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelle de tout ou partie de la population), et en cas de crises nationales aigues. La commission se réfère à ses observations au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et insiste sur le fait que, même si l’article 131 est facultatif, la disposition offre indûment au ministère le pouvoir discrétionnaire de fournir un arbitrage obligatoire allant au-delà des cas acceptables susmentionnés. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, de même que toutes dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire concerné, d’assurer la pleine conformité avec les principes susmentionnés et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Promotion de la négociation collective. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de conventions collectives qui ont été conclues, en spécifiant les secteurs et le nombre de travailleurs concernés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été informé de toutes les conventions collectives signées pendant la période couverte par son rapport, la dernière convention collective ayant été conclue en 2011. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, le gouvernement doit promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations syndicales. Elle note avec préoccupation qu’aucune convention collective n’a été conclue depuis 2011. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin d’encourager et de promouvoir la négociation collective. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues, en spécifiant les secteurs et le nombre de travailleurs concernés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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