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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Koweït (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2010
Demande directe
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2009

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La commission prend note des observations fournies par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication reçue le 18 septembre 2017, qui se réfère aux questions en suspens auprès de la commission ainsi que des allégations concernant les restrictions imposées en matière de négociation collective dans une entreprise publique.
Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui protègent les travailleurs du secteur public contre des actes de discrimination et d’ingérence. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 98 de la loi sur le travail, les travailleurs du secteur public sont couverts par le chapitre V de la loi sur les relations collectives du travail. La commission note toutefois que, comme elle l’a mentionné dans ses précédents commentaires, cette loi sur le travail ne prévoit pas de protection concrète contre des actes de discrimination antisyndicale, comme les transferts, les rétrogradations et tous autres actes préjudiciables. En outre, elle rappelle que la législation devrait protéger les travailleurs contre tout acte d’ingérence, comme les actes visant à mettre les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. La commission souligne que la législation devrait prévoir expressément une disposition assortie de procédures efficaces et de sanctions dissuasives pour prévenir et réparer tout acte de discrimination antisyndicale et protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs les uns à l’égard des autres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, en ce qui concerne les fonctionnaires, la législation prévoit l’interdiction de tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par la convention, ainsi que des mécanismes de recours garantissant une protection adéquate, assortis de procédures efficaces de sanctions dissuasives, conformément aux principes susmentionnés.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui garantissent l’application du droit à la négociation collective dans le secteur public, en particulier concernant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 111 à 132 de la loi sur le travail, les travailleurs du secteur public ont le droit à la négociation collective. Par ailleurs, elle note que la CSI précise que les syndicats représentant les travailleurs pétroliers du Koweït ne sont pas consultés lorsqu’un nouveau barème de salaires est introduit et que la nouvelle réglementation entraîne des réductions des salaires de ces travailleurs et supprime certains avantages dont ils bénéficiaient depuis longtemps. Rappelant que les employés des entreprises publiques et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions de salaire, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la CSI et de fournir des informations sur l’application pratique du droit de négociation collective que la loi sur le travail reconnaît aux travailleurs du secteur public.
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