ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Japon (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats japonais (JTUC RENGO), datées du 24 juillet 2017 et transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci, et des observations de la Fédération des entreprises du Japon (NIPPON KEIDANREN), datées du 3 août 2017 et qui étaient également jointes au rapport du gouvernement. La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2017 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui souscrit à celles de la NIPPON KEIDANREN. La commission prend également note des observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), datées du 21 septembre 2017, sur les violations des droits syndicaux dans le service public et de la réponse du gouvernement à celles-ci. La commission observe que le rapport du gouvernement et ses commentaires répondent également aux observations reçues en 2014 de la ZENROREN et de la Fédération japonaise des syndicats de travailleurs préfectoraux et municipaux (JICHIROREN).
Article 2 de la convention. Droit d’organisation des sapeurs-pompiers et du personnel pénitentiaire. La commission rappelle ses précédents commentaires sur la nécessité de reconnaître le droit d’organisation des sapeurs-pompiers et du personnel pénitentiaire. S’agissant des sapeurs-pompiers, elle avait pris note qu’un Comité sur le droit d’organisation du corps des sapeurs-pompiers, constitué au ministère des Affaires internes et des Communications afin d’examiner le droit d’organisation de ce corps, en tenant compte aussi bien du respect des droits fondamentaux au travail que de la nécessité d’assurer la fiabilité du service et la sécurité de la population, avait publié, en décembre 2010, un rapport qui ne constatait aucun obstacle pratique à l’octroi du droit d’organisation aux sapeurs-pompiers. La commission avait aussi pris note des informations communiquées par le gouvernement à propos des efforts déployés depuis une quinzaine d’années pour mettre en place le système de la Commission du corps des sapeurs-pompiers afin que ceux-ci puissent participer à la détermination de leurs conditions de travail. Le gouvernement a toutefois fait savoir que le Parlement n’a pas donné suite au projet de loi sur les relations de travail des agents du service public local, qui octroyait le droit d’organisation au corps des sapeurs-pompiers, et que le ministre chargé de la réforme de la fonction publique a organisé des réunions pour permettre aux parties intéressées de continuer à échanger leurs vues.
La commission rappelle que, dans ses observations de 2014, la JICHIROREN indiquait que le système de la Commission du corps des sapeurs-pompiers fonctionnait depuis 1995 avec des imperfections n’ont pas été remédiées et ne peut prétendre être une compensation au droit des sapeurs-pompiers de se syndiquer, comme le prétend le gouvernement. La commission prend également note des préoccupations répétées de la JTUC-RENGO devant le maintien du déni du droit des sapeurs-pompiers de se syndiquer et de son appréhension que le déni de ce droit fondamental devienne chose acquise. La JTUC-RENGO dénonce aussi, chez les sapeurs-pompiers, une multiplication des cas de harcèlement au travail qui, selon elle, est la conséquence du déni du droit d’organisation. Les mesures contre le harcèlement prises en juillet 2017 par l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes du ministère des Affaires internes et des Communications sont jugées être des expédients insuffisants. La commission prend note des informations figurant dans le dernier rapport en date du gouvernement à propos des préoccupations qui se sont exprimées. Elle note que l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes a conseillé à tous les services d’incendie de prendre des mesures en rapport avec les propositions de juillet 2017 d’un groupe de travail sur les contre-mesures contre le harcèlement. La commission note en outre que le gouvernement étudie une nouvelle initiative comportant des enquêtes sur la manière dont est administré le système de la Commission du corps des sapeurs pompiers, qui permettra aux directions comme à l’ensemble des personnels d’exprimer leur avis par voie de questionnaire. Le gouvernement indique que de nouvelles mesures seront prises sur base des résultats de cette initiative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation des enquêtes, sur leurs résultats et sur les mesures prises ou envisagées à la suite de ceux-ci. La commission s’attend à ce que ce nouvel engagement du gouvernement contribue à de nouvelles avancées sur la voie de la concrétisation du droit des sapeurs-pompiers de se syndiquer.
S’agissant du personnel pénitentiaire, la commission note que le gouvernement réitère, avec le soutien de la NIPPON KEIDANREN, que compte tenu de la nature de ses missions il considère qu’il doit être assimilé à la catégorie dont fait partie la police, ce qui veut dire qu’il n’a pas le droit de se syndiquer conformément à l’article 9 de la convention. Le gouvernement fournit des détails sur le nombre des agents pénitentiaires (17 600 en 2017) et sur la distinction qui est faite au sein des institutions pénales: i) les agents pénitentiaires qui ont un devoir d’intervention totale dans les institutions pénales, y compris celui d’assurer des services de sécurité en recourant à la force physique, qui sont autorisés à porter des armes de poing et des armes légères; ii) le personnel des institutions pénales autre que les agents pénitentiaires, qui participent directement à la gestion des institutions pénales ou au traitement des détenus; et iii) le personnel des institutions pénales chargé, en application du Code de procédure pénale, de remplir des missions de police judiciaire dans le cas de crimes perpétrés dans des institutions pénales et qui est habilité à pratiquer des arrestations, des fouilles et des saisies. La commission note également que, selon la JTUC-RENGO, le gouvernement n’a pas bien réfléchi à la question du droit d’organisation des agents pénitentiaires, malgré la demande du gouvernement. La commission considère que, même si la loi autorise certains de ces agents à porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions, cela ne veut pas dire qu’ils font partie de la police ou des forces armées. Prenant note des éclaircissements apportés par le gouvernement quant à la distinction qui est faite parmi le personnel des institutions pénales, la commission prie le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux nationaux et d’autres parties concernées, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les agents pénitentiaires autres que ceux remplissant des missions spécifiques de police judiciaire puissent créer des organisations de leur choix et y adhérer afin de défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3. Droit de grève des employés du secteur public. La commission rappelle les commentaires qu’elle exprime depuis longtemps quant à la nécessité de faire en sorte que les employés du secteur public puissent bénéficier du droit de grève, avec comme possibles exceptions les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme. A cet égard, la commission avait observé précédemment que les projets de loi instituant le nouveau système de relations du travail n’avaient pas été adoptés par la Diète et que la loi de modification qui avait été adoptée en avril 2014 prévoyait que le Bureau du cabinet chargé du personnel «s’efforcerait de parvenir à des accords sur les mesures axées sur le système autonome de relations professionnelles, conformément à l’article 12 de la loi sur la réforme de la fonction publique, en obtenant le soutien de la population et en entendant les vues des organisations de travailleurs». Dans son rapport, le gouvernement indique que le Bureau du cabinet chargé du personnel a entre temps eu des échanges suivis avec des organisations de travailleurs sur diverses questions. Cependant, ces échanges ont conduit le gouvernement à observer qu’un éventail varié de questions est encore à étudier, en plus des conditions changeantes des relations de travail. En conséquence, le gouvernement a l’intention de continuer à consulter les organisations de salariés sur le système autonome de relations professionnelles. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO regrettant l’absence de progrès dans la reconnaissance du droit de grève des employés du service public. Notant l’absence de progrès tangible malgré la poursuite du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les mesures que requiert le système autonome de relations professionnelles, la commission s’attend à ce que le gouvernement ne ménage aucun effort pour accélérer ses consultations avec les partenaires sociaux concernés et qu’il assortira le système autonome de relations professionnelles de mesures qui garantiront les droits fondamentaux au travail des employés du service public. La commission prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli à cet égard, et en particulier toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que les employés du service public qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui ne travaillent pas dans les services essentiels au sens strict du terme puissent bénéficier du droit de grève et recourir à l’action collective sans risque de sanction.
S’agissant des garanties compensatoires pour les travailleurs privés du droit de mener des actions collectives, la commission avait pris connaissance de l’existence de l’Autorité nationale du personnel (ANP). La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO qui répète que le système de recommandation de l’ANP est défaillant en tant que mesure compensatoire. La JTUC-RENGO estime que l’ANP est dans un rapport de subordination vis-à-vis du gouvernement et que ses recommandations relèvent de la décision politique. La commission note que le gouvernement indique que, pour s’acquitter comme il se doit de ses fonctions de compensation, l’ANP a créé un poste de directeur général adjoint chargé des affaires des organisations d’employés et un autre de conseiller pour recevoir les avis de ces mêmes organisations. En 2016, l’ANP a organisé 217 réunions officielles avec des organisations d’employés et a formulé des recommandations. Le gouvernement conclut que l’ANP est totalement opérationnelle en tant que mesure de compensation pour les entraves aux droits fondamentaux au travail des employés du service public. Compte tenu des divergences de vues persistantes quant à la nature de l’ANP en tant que mesure compensatoire pour les restrictions imposées aux droits fondamentaux au travail des employés du service public, la commission encourage le gouvernement à consulter les partenaires sociaux concernés en quête des mécanismes les plus appropriés qui garantiraient des procédures de conciliation et d’arbitrage impartiales et rapides, qui aient la confiance des parties qui pourraient participer à toutes leurs étapes, et dont les sentences, une fois prononcées, seraient contraignantes et intégralement et promptement mises en application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de continuer entre temps à fournir des informations sur le fonctionnement du système de recommandation de l’ANP.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer