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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission prend note des nouvelles observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, portant sur des questions législatives et faisant état d’un grand nombre d’allégations de discrimination antisyndicale et d’entrave à la négociation collective. La commission rappelle qu’elle reçoit depuis 2010 de nombreuses observations d’organisations syndicales contenant de sérieuses allégations de violation de la convention dans la pratique et note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fait part de ses commentaires. Notant particulièrement avec préoccupation la persistance de nombreuses et sérieuses allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les faits dénoncés depuis 2010 par les différentes observations de la CSI, de l’Internationale de l’éducation et du Syndicat des enseignants du Nigéria ont fait ou font l’objet d’enquêtes de la part des autorités publiques. La commission prie instamment le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certains commentaires présentés par les organisations syndicales internationales concernaient en particulier le fait que: 1) selon la loi sur les conflits syndicaux, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas, par exemple, des employés du Département des douanes et de l’accise, du Département des migration, et de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 3) l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation (ZFE) dispose que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 4) l’article 3(1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer, car il est pratiquement impossible pour des représentants des travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation.
La commission avait noté les indications ci-après du gouvernement: en ce qui concerne le point 1), les dérogations de droits d’organisation et de négociation collective mentionnées sont traitées dans le projet de loi sur les relations collectives; et concernant les points 3) et 4), le processus de syndicalisation est lancé. On citera, par exemple, le cas du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et des loisirs, qui a commencé à syndiquer ses membres au sein des ZFE. La commission prend note de ces informations.
Concernant le point 2), la commission avait précédemment noté une allégation similaire plus récente de la CSI (2009), selon laquelle les droits à la négociation collective dans le secteur privé sont restreints par la prescription que toute convention collective sur les salaires doit être soumise à l’approbation du gouvernement. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette pratique vise à garantir qu’il n’existe pas de perturbations économiques injustifiées dans une industrie donnée, car un point de référence approuvé par les employeurs et les syndicats concernés est habituellement suivi. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêche les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions concernées soient modifiées afin qu’il soit donné pleinement effet au principe d’une négociation collective libre.
La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale est encore saisie du projet de loi sur les relations collectives du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle en transmettra copie dès qu’elle l’aura adopté. La commission espère que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT afin de régler les questions en suspens.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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