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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Géorgie (Ratification: 1993)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) alléguant le non-renouvellement fréquent de contrats de travail de courte durée pour des raisons antisyndicales, une telle pratique étant facilitée par l’absence dans le Code du travail d’une disposition qui obligerait l’employeur à justifier le non-renouvellement d’un contrat de courte durée, et, à cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination antisyndicale s’appliquent aux contrats de courte durée. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que l’article 2(3) du Code du travail, qui interdit la discrimination, s’applique de la même manière à tous les types de contrat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de non-renouvellement de contrat de courte durée pour des raisons de discrimination antisyndicale pour lesquels l’article 2(3) du Code du travail a été invoqué.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de réviser l’article 48(5) du Code du travail relatif aux discussions et résolutions des conflits collectifs du travail, qui prévoit que, à tout moment du conflit, le ministre peut interrompre les procédures de conciliation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les consultations avec les institutions d’Etat et les partenaires sociaux sur la possibilité d’apporter des modifications à l’article 48(5) du Code du travail ont commencé et le résultat des consultations sera soumis à la Commission de partenariat social tripartite pour décision. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts, en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, de façon à ce que la teneur de l’article 48(5) du Code du travail vise à promouvoir la résolution des conflits collectifs du travail par la négociation et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
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