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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1991
  3. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes de la Conférence, lors de la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison du manquement à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
La commission note en outre les observations détaillées communiquées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), datées du 31 août 2016 et du 31 août 2017, se référant, de manière générale, à l’état des droits et des normes du travail en Grèce, pour la période 2010-2017, à l’impact des mesures prises dans le cadre du programme de stabilité du pays et du mémorandum d’entente sur la conditionnalité ainsi qu’à des informations spécifiques relatives à l’application de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées aux observations de la GSEE ainsi que sur tous les points soulevés dans ses précédents commentaires afin qu’elle puisse les prendre en considération lors de sa prochaine réunion.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement aux observations de 2013 de la CSI. Elle prend note aussi des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de 2013 de l’OIE et de la Fédération grecque des entreprises et des industries (SEV). Enfin, la commission prend note des observations de la SEV reçues le 25 septembre 2014.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’organisation de plusieurs ateliers et séminaires sur la promotion de bonnes relations professionnelles et du dialogue social en temps de crise, et du fait qu’un accord de coopération, dont l’un des domaines thématiques est le dialogue social, était en cours de négociation entre le BIT et le gouvernement. La commission note avec intérêt la signature de l’accord de coopération avec le BIT ainsi que les activités en cours dans ce cadre, en relation avec la convention.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note avec intérêt que la Confédération générale grecque du travail (GSEE), la Confédération générale des professionnels, des artisans et des commerçants (GSEVEE), la Confédération nationale grecque du commerce (ESEE) et l’Association grecque des entreprises du tourisme (SETE) ont conclu une autre convention collective générale sur le travail pour l’année 2014. La commission prend note également de l’indication du gouvernement relative à l’implication des partenaires sociaux dans la préparation et l’élaboration d’un certain nombre de politiques, au nombre desquelles le Plan d’action national de garanties pour les jeunes, et à l’élaboration d’un système intégré d’identification des besoins du marché du travail. Le gouvernement se réfère aussi à la création, en avril 2014, du Conseil gouvernemental pour l’emploi chargé de promouvoir de nouvelles initiatives ayant pour but de soutenir l’emploi, dont le fonctionnement se fera également avec la participation des partenaires sociaux, y compris leur participation à un dispositif de consultation permanent, à la planification et à l’évaluation des politiques et programmes pour l’emploi.
Conventions collectives au niveau de l’entreprise et association de personnes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la loi no 3845/2010 qui dispose que: «Les clauses des conventions collectives conclues au niveau de la profession et de l’entreprise pourront (désormais) s’écarter des termes des conventions sectorielles et des conventions collectives générales nationales, de même que les termes des conventions collectives sectorielles pourront s’écarter de ceux des conventions collectives générales nationales. L’ensemble des modalités d’application de cette disposition peut être défini par décision ministérielle.» S’agissant de la question de l’association de personnes, la commission avait noté que la loi no 4024/2011 prévoit que, lorsqu’une entreprise n’a pas de syndicat, une association de personnes est habilitée à conclure une convention collective pour cette entreprise. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation quant au fait que, étant donné que les petites entreprises sont majoritaires sur le marché du travail grec, les avantages donnés aux associations de personnes confirmés avec l’abolition du principe de faveur, énoncés tout d’abord dans la loi no 3845/2010 et appliqués de manière concrète par la loi no 4024/2011, ont des effets préjudiciables graves pour tout le fondement de la négociation collective dans le pays.
La commission relève à présent, d’après les dernières statistiques fournies par le gouvernement, que, en 2013, 409 conventions collectives d’entreprise ont été conclues, dont 218 par des associations de personnes et 191 par des syndicats. Au 30 juin 2014, 188 conventions collectives au niveau de l’entreprise avaient été signées, dont 96 entre les employeurs et des associations de personnes et 92 avec des syndicats. De plus, 86 accords sectoriels, deux accords professionnels nationaux et trois accords professionnels locaux ont été soumis au département compétent du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et du Bien-être, mais à ce jour aucune décision arbitrale n’a été rendue.
La commission prend note également de l’observation de la CSI sur ce point selon laquelle, en 2013, 313 conventions collectives d’entreprise ont été signées, 178 desquelles par des associations de personnes (dont 156 prévoient des baisses de salaire) et seulement 135 par des syndicats (dont 42 prévoient des baisses de salaire).
Rappelant l’importance de la promotion de la négociation collective avec les organisations de travailleurs et par conséquent de l’amélioration de la couverture de la négociation collective, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective avec les syndicats à tous les niveaux, y compris en envisageant, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité de former des sections syndicales dans les petites entreprises.
La commission prend note des observations de la SEV selon lesquelles le Conseil d’Etat a décidé que la disposition de la loi no 4046 du 14 février 2012, prévoyant la suppression du recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire, est inconstitutionnelle. La SEV critique ce jugement comme étant contraire à la convention et elle exprime en outre sa profonde préoccupation que de nouveaux recours unilatéraux à l’arbitrage obligatoire n’en viennent à étouffer la négociation collective, comme cela a toujours été le cas en Grèce. La commission note que dans son rapport le gouvernement se borne à se référer à la décision du Conseil d’Etat mais ne répond pas aux préoccupations exprimées par la SEV.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents relatifs au régime d’arbitrage avant la suppression du recours unilatéral, elle avait considéré que ce régime n’était pas contraire à la convention dans la mesure où le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire se limitait à la fixation du salaire de base à l’échelle nationale, sectorielle ou professionnelle, dans un contexte où les mécanismes de fixation du salaire minimum devaient encore être développés. La commission souligne cependant que, en règle générale, les dispositions législatives autorisant l’une quelconque des parties à recourir unilatéralement à l’arbitrage obligatoire pour le règlement d’un différend n’ont pas pour effet de promouvoir la négociation collective volontaire et sont donc contraires à la convention. La commission espère que les décisions prises par le gouvernement pour répondre à la décision du Conseil d’Etat prendront pleinement en compte les différents éléments susmentionnés, et prie le gouvernement de répondre pleinement aux préoccupations exprimées par la SEV.
Articles 1 et 3. Protection contre le licenciement antisyndical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires formulés par la GSEE quant à la vulnérabilité des travailleurs au licenciement antisyndical dans le cadre de la mise en place de modalités souples de travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de changements législatifs susceptibles de diminuer le niveau de protection des dirigeants syndicaux. La commission rappelle cependant que les commentaires de la GSEE se rapportent d’une manière plus générale à l’impact que pourraient avoir la situation actuelle du pays et les mesures facilitant des modalités souples de travail, en risquant d’affaiblir l’application pratique des protections légales. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations et des statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et sur les mesures de réparation prises.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
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