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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2021
  2. 1991

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La commission note que le gouvernement n’a pas transmis son rapport. Elle note par ailleurs qu’il a été invité à fournir des informations à la Commission de l’application des normes, à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, pour manquement à l’envoi de rapports et d’information sur l’application des conventions ratifiées.
La commission prend note, par ailleurs, des observations détaillées fournies par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) les 31 août 2016 et 31 août 2017 portant généralement sur l’état de la situation en matière de normes et de droits au travail en Grèce, 2010-2017, sur l’impact des mesures et de la conditionnalité dans le cadre du programme de stabilité du pays et du protocole d’accord, et notamment sur les observations particulières concernant l’application de la convention. La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement fournisse des informations détaillées, en réponse aux observations de la GSEE et sur toutes les questions soulevées dans ses commentaires précédents, pour examen à sa prochaine réunion.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014. La commission rappelle que les observations de la CSI faisaient état d’affrontements avec les forces de police lors d’une manifestation sur un chantier naval, ayant conduit à l’arrestation de travailleurs et à des charges retenues contre 12 syndicalistes, et prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission avait également pris note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de la Fédération panhellénique des marins (PNO), reçues le 19 novembre 2014, concernant l’éminence d’un procès pour participation à une grève générale en 2013 et prie de nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de répondre aux préoccupations exprimées par la GSEE concernant l’arrêt des activités de l’Organisation pour l’hébergement des travailleurs (OEK) et du Fond social des travailleurs (OEE). La commission avait noté, selon l’indication du gouvernement, que l’Organisation pour la médiation et l’arbitrage (OMED) avait repris à son compte tous les droits et obligations de ces deux organes. Elle avait aussi noté avec intérêt que, depuis 2013, les syndicats bénéficiaient à nouveau d’un financement annuel, qu’une décision conjointe ministérielle avait été prise en 2014 sur la couverture financière des syndicats, et que l’institut du travail de la GSEE, dont l’objet, selon le gouvernement, est d’appuyer l’organisation et l’action collectives des travailleurs pour améliorer leur niveau de vie, accorde diverses aides financières aux syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des dernières observations de la GSEE concernant la représentation et les activités de l’OMED.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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