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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Géorgie (Ratification: 1999)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des grèves peuvent être légalement menées sur la base de motifs autres que ceux explicitement énumérés à l’article 47(3) du Code du travail, énonçant les motifs pouvant donner lieu à des conflits de travail: i) violation des droits de l’homme et des libertés cités dans la législation géorgienne; ii) violation d’un contrat individuel de travail ou d’une convention collective; et iii) désaccord entre employeurs et travailleurs à propos des conditions fondamentales d’un contrat de travail individuel et/ou des conditions d’une convention collective. Elle a ensuite demandé au gouvernement d’indiquer si des grèves ne résultant pas directement d’un conflit entre l’employeur et ses salariés, telles que les grèves générales relatives à la politique économique et sociale du pays, peuvent être menées légalement. La commission comprend, d’après le rapport du gouvernement, que les organisations peuvent mener toutes les actions qui ne sont pas interdites par la loi, y compris toutes les actions qui ne sont pas expressément prévues par la loi. Elle note en outre l’indication du gouvernement qu’il revient aux tribunaux de déterminer la légalité d’une action de grève. Le gouvernement transmet une copie d’un cas où, d’après le gouvernement, le tribunal a estimé que la grève de solidarité était légale. La commission prend bonne note de cette information.
La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 51(2) du Code du travail qui interdit le droit de grève dans des services ayant trait à la sécurité et à la santé des personnes ou dans des secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail», ainsi que le décret no 01-43/N du 6 décembre 2013 qui établit une liste des services ayant trait à la vie, à la sécurité et à la santé des personnes (en application de l’article 51(2) du code) et qui inclut certains services ne constituant pas des services essentiels au sens strict du terme (radio et télévision (sous le point (e) du décret)), services municipaux de nettoyage (point (i) du décret), extraction et production de pétrole et de gaz, raffinerie de pétrole et de traitement du gaz (point (l) du décret). A cet égard, la commission a estimé que, pour ces services et ceux ne pouvant être interrompus en raison du mode technologique du travail, l’imposition d’un service minimum pourrait éventuellement remplacer l’interdiction de faire grève afin d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations. Elle a également prié le gouvernement de préciser les services ne pouvant pas être interrompus en raison du mode technologique du travail. En outre, elle a aussi prié le gouvernement de réviser l’article 50(1) du Code du travail selon lequel les tribunaux peuvent reporter ou suspendre une grève pour une période ne dépassant pas trente jours s’il existe un danger pour la vie ou la santé des personnes, pour la sécurité environnementale ou pour la propriété d’un tiers, et si elle met en péril des activités d’une importance vitale, et d’indiquer tous cas où cette disposition aurait été utilisée pour suspendre une grève faisant courir un danger à la propriété d’un tiers. La commission prend note de la copie d’une décision de 2016 d’un tribunal civil de Tbilissi qui, selon le gouvernement, traite du report d’une grève. La commission l’examinera dès que la traduction du jugement sera disponible. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la faisabilité de la révision des articles 50(1) et 51(2) du Code du travail et du décret no 01-43/N est en cours de discussion auprès des institutions de l’Etat concernées et des partenaires sociaux et les résultats des discussions seront transmis à la Commission tripartite pour le partenariat social pour décision. La commission veut croire que le gouvernement va poursuivre ses efforts à ce propos, en concertation avec les partenaires sociaux, et espère que les amendements aux articles 50(1) et 51(2) du Code du travail et au décret no 01-43/N seront adoptés dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à ce propos.
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