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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Canada (Ratification: 2011)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Canada (Ratification: 2019)

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Demande directe
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La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC), ainsi que des observations du Conseil du patronat du Québec (CPQ) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Alinéa a). Cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission avait noté précédemment que l’article 279.01 du Code criminel interdit la traite des personnes (infraction passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans), tout comme l’article 118 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que des procédures judiciaires sur le fondement des dispositions légales incriminant la traite des personnes avaient été engagées dans 12 affaires relevant du travail forcé entre 2009 et mai 2014 et que des condamnations avaient été prononcées à l’encontre de 25 personnes physiques et d’une personne morale, avec des peines allant de six mois à neuf ans d’emprisonnement. Néanmoins, la commission avait noté que la Confédération des syndicats nationaux (CSN) avait mentionné un rapport de 2013 de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) relatif à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle au Canada. Selon ce rapport, dans certaines parties du pays, les institutions investies de l’autorité publique et leurs fonctionnaires n’enquêteraient pas sur les affaires relevant de la traite des êtres humains, parce qu’ils ne connaissaient pas toujours la législation pertinente, n’appréhendaient pas pleinement cette forme de criminalité, manquaient de moyens ou encore avaient d’autres priorités.
La commission prend note des observations du CPQ selon lesquelles le gouvernement a pris des mesures pour éliminer le travail forcé dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite de personnes. De plus, une équipe spéciale a été mise en place au sein de la Gendarmerie royale du Canada afin de lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle.
La commission note aussi que, dans son rapport, le gouvernement indique que le gouvernement fédéral a pris plusieurs initiatives dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite de personnes, par exemple la publication et la diffusion du manuel opérationnel à l’intention des policiers et des procureurs portant sur les affaires de traite de personnes, approuvé par les ministres chargés de la justice à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale. Le gouvernement indique également que, en juin 2017, le Centre national de coordination contre la traite de personnes avait identifié 428 cas depuis 2005 dans lesquels des charges spécifiques ayant trait à la traite de personnes ont été retenues. La plupart des 408 cas de traite interne portaient sur l’exploitation sexuelle, et les 20 cas de traite internationale étaient principalement liés à l’exploitation au travail. De plus, la condamnation la plus lourde pour traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle a été assortie d’une peine d’emprisonnement de vingt-trois ans, alors qu’un cas de traite de personnes à des fins de travail forcé dans lequel l’inculpé avait plaidé coupable a donné lieu à une peine d’emprisonnement de neuf ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 279.01 du Code criminel et de l’article 118 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, y compris sur le nombre de poursuites et de condamnations, et les sanctions appliquées. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.
Alinéa b). Prévention de la traite et protection des victimes. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait que le Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes, lancé en juin 2012, propose des stratégies qui permettent d’appuyer les organisations fournissant une assistance aux victimes et de protéger les ressortissants étrangers contre tout travail illégal ou contre tout travail sans conditions de sécurité. Des permis de séjour temporaires peuvent être délivrés aux victimes de traite et, entre mai 2006 et décembre 2011, 73 ressortissants étrangers en ont bénéficié.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan d’action national est arrivé à son terme en mars 2016. Une évaluation du plan est en cours et devrait être finalisée à l’automne 2017. Ces conclusions contribueront à apporter des éclaircissements et à orienter l’action future. La commission note également que, en Alberta, les ressortissants étrangers qui sont munis d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui sont considérés comme victimes de traite des personnes par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) peuvent bénéficier d’un soutien du revenu pendant la durée de leur permis, y compris d’une prolongation accordée par IRCC. Ces personnes ont également droit à des prestations de santé dans le cadre du programme «Alberta Works» s’ils ne bénéficient pas de prestations de soins de santé au titre du Programme fédéral de santé intérimaire. En Colombie britannique, une formation est dispensée aux fournisseurs de services, aux auxiliaires de vie et à leur réseau de soutien social. Des activités de sensibilisation sont également menées dans plusieurs provinces, par exemple la Nouvelle-Ecosse et l’Ontario. Néanmoins, la commission note que, dans ses observations finales du 25 novembre 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le manque de mécanismes adéquats pour identifier et orienter les victimes de la traite qui ont besoin d’une protection, par l’absence de données suffisantes sur les victimes de la traite et par le manque de mesures systématiques de réadaptation et de réinsertion, y compris l’accès à des conseils, à des soins médicaux et à un soutien psychologique, ainsi qu’à des mesures de réparation, sous la forme d’une indemnisation, pour les victimes de la traite, qui n’ont pas automatiquement droit à des permis de résidence temporaires, à moins qu’elles ne coopèrent avec la police et les autorités judiciaires (CEDAW/C/CAN/CO/8-9, paragr. 32). La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’identification des victimes de traite et veiller à ce que toutes ces victimes bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes identifiées et de celles ayant bénéficié de services de réadaptation et de réinsertion. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite de personnes 2012, et d’indiquer si un nouveau plan sera adopté pour la prochaine période.
2. Travailleurs étrangers temporaires. La commission avait pris note précédemment des allégations du CTC selon lesquelles les personnes qui entrent dans le pays au titre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) risquent de travailler dans des conditions s’apparentant à du travail forcé. Les visas de travail délivrés aux travailleurs étrangers temporaires portent le nom de leur employeur et sont assortis de restrictions au travail pour un autre employeur. En outre, des restrictions importantes les empêchent de quitter leur travail lorsque leurs droits ne sont pas respectés. S’agissant du contrôle, le CTC avait affirmé que, bien que le PTET relève de la juridiction fédérale, la surveillance des conditions d’emploi des travailleurs concernés relève de la juridiction provinciale/territoriale et que, par conséquent, le contrôle des conditions de travail de ces travailleurs est limité.
La commission avait noté que le gouvernement, dans sa réponse à ces allégations, avait indiqué que les travailleurs étrangers temporaires bénéficiaient des mêmes protections que les travailleurs canadiens. Il avait indiqué aussi que les préoccupations spécifiques soulevées par le CTC avaient été levées par des modifications législatives et des modifications de politique à l’échelle fédérale et des provinces, et que plusieurs cas mentionnés par le CTC avaient abouti à des condamnations par les tribunaux et/ou les tribunaux des droits de l’homme. La commission avait noté que les documents mentionnés par le gouvernement dans sa réponse montraient que les travailleurs migrants peuvent changer d’employeur en demandant un nouveau permis de travail, que les employeurs peuvent faire l’objet d’une inspection pendant les six années qui suivent la date de délivrance d’un permis de travail pour un travailleur étranger temporaire, et que ces inspections peuvent prendre la forme de visites sur site sans mandat (sauf pour les résidences privées). Le gouvernement avait également indiqué que des changements dans le PTET et dans ses réglementations avaient été annoncés en juin 2014 et que ceux-ci se traduiraient par un accroissement du nombre et de la portée des contrôles des employeurs occupant des travailleurs temporaires étrangers, et par un durcissement des sanctions à l’égard de ceux qui ne seraient pas en règle, notamment par une interdiction d’employer des travailleurs étrangers temporaires pendant deux ans et des sanctions financières.
La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: depuis 2014, le Département Emploi et Développement social Canada (ESDC) met à disposition un numéro d’appel antifraude qui permet aux travailleurs étrangers temporaires et à la population en général de dénoncer en toute confidentialité d’éventuels abus. Des modifications réglementaires ont été introduites en 2015 en vertu desquelles les employeurs qui ne respecteraient pas les conditions du programme sont passibles d’une sanction monétaire administrative d’un montant compris entre 500 et 100 000 dollars du Canada par infraction (1 million de dollars au maximum par an) et de mise à l’index d’une durée variable (un, deux, cinq ou dix ans) ou permanente dans les cas extrêmes de fraude. Le nom de ces employeurs est publié sur le site Internet du gouvernement. Entre juin 2014 et mai 2017, 7 363 inspections ont été effectuées.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en Alberta, l’Unité des enquêtes spéciales (SIU) (exécution du Programme des normes d’emploi (ESPD)), qui inclut le Bureau consultatif pour les travailleurs étrangers temporaires, a été instituée en 2015 et est chargée d’examiner toutes les plaintes concernant des travailleurs vulnérables. En 2014, l’ESPD a également mis en place des lignes d’appel anonyme pour permettre aux travailleurs vulnérables de dénoncer des abus. Le gouvernement indique également que le Bureau consultatif pour les travailleurs étrangers temporaires a joué un rôle essentiel dans 34 enquêtes sur la traite de travailleurs, et participe actuellement à des enquêtes sur 13 autres cas. De plus, entre juin 2014 et mai 2017, 151 inspections concernant des travailleurs étrangers temporaires ont été menées et ont établi que 93 employeurs ne respectaient pas le Code des normes d’emploi. En Ontario, pendant la période 2014-2017, le Programme des normes d’emploi a permis de réaliser 184 inspections sur des lieux de travail qui étaient connus pour occuper des travailleurs étrangers temporaires. Elles ont permis de constater 18 infractions portant sur des retenues illégales sur les salaires et 6 sur le non-paiement des salaires. Le gouvernement indique en outre que, à cet égard, les gouvernements d’Alberta et d’Ontario ont conclu un accord de partage d’information avec le gouvernement fédéral en 2017 et en 2015, respectivement.
La commission prend également note des observations du CTC figurant dans le rapport du gouvernement. Se référant au rapport de 2017 sur le programme des travailleurs étrangers temporaires élaboré par le Bureau du vérificateur général du Canada, le CTC indique que, sur les milliers de contrôles réalisés par le gouvernement depuis 2015, la grande majorité sont d’ordre administratif. Seulement 13 inspections sur place ont été menées à bien sur 173 inspections. En outre, les employeurs avaient été avertis à l’avance des inspections sur site. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les autres mesures prises pour protéger les travailleurs étrangers temporaires contre les formes d’exploitation au travail relevant du travail forcé. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées sur des lieux de travail occupant des travailleurs étrangers temporaires, sur les résultats de ces inspections et sur les sanctions spécifiques appliquées.
3. Aborigènes victimes de la traite. La commission avait pris note de la déclaration de la CSN selon laquelle le gouvernement ne prenait pas les mesures nécessaires pour éradiquer la traite des filles et femmes aborigènes. La CSN s’était référée à cet égard au rapport de 2013 de la Gendarmerie royale du Canada, d’après lequel, dans plusieurs affaires de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle à l’intérieur du pays, les victimes étaient des aborigènes. Selon ce rapport, si le nombre de ces victimes aborigènes ne représentait pas une part importante du nombre total des victimes de toutes les affaires de traite ayant débouché sur des poursuites, dans la mesure où les aborigènes canadiens ne représentaient que 4 pour cent de l’ensemble de la population canadienne, le nombre des victimes aborigènes identifiées dans ces affaires démontrait une proportion élevée de victimes de traite dans cette population.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été prises à l’échelle des provinces. En Alberta, Alberta Indigenous Relations se focalise sur l’amélioration des résultats socio économiques pour les femmes autochtones et leurs familles. Le gouvernement mène aussi des politiques de soutien du revenu pour aider les victimes autochtones de traite qui demandent une aide financière d’urgence. En Ontario, le gouvernement met en œuvre la Stratégie pour les enfants et les jeunes autochtones avec des partenaires autochtones. La loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, qui devrait entrer en vigueur en avril 2018, se réfère à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En Terre Neuve et Labrador, la phase II de l’Initiative de prévention de la violence a été présentée en octobre 2015 et s’inspire du plan d’action sur quatre ans (2015 2019) qui s’attaque notamment à la traite et à l’exploitation sexuelle. Le gouvernement de Terre Neuve et Labrador consacre chaque année des ressources au programme «Safe Harbour Outreach», créé par le Centre Saint John’s Women pour aider les personnes qui se livrent au commerce du sexe. Des provinces participent également à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées qui a été établie en 2015, notamment l’Alberta et la Nouvelle-Ecosse.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission avait noté précédemment que l’article 63 de la loi sur l’emploi dans la fonction publique prévoit qu’un fonctionnaire peut démissionner de la fonction publique en donnant préavis, par écrit, de son intention à l’administrateur général. Le service cesse, à la date précisée par écrit par l’administrateur général, indépendamment de la date d’acceptation. La commission avait noté également que, dans la province du Nouveau Brunswick (en vertu de l’art. 24 de la loi sur la fonction publique du Nouveau Brunswick), et sur le territoire du Nunavut (en vertu de la loi sur la fonction publique du Nunavut), les fonctionnaires ne peuvent démissionner que si cette démission est acceptée.
La commission prend note de l’absence d’information sur l’application de l’article 63 de la loi sur l’emploi dans la fonction publique à l’échelle fédérale. Néanmoins, le Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick indique qu’aucun cas de démission en vertu de l’article 24 de la loi sur la fonction publique n’a été rejeté. On envisage également de réviser la loi sur la fonction publique l’année prochaine, dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie de gestion des personnes pour le Nouveau Brunswick. De plus, en application de l’article 19 de la loi sur la fonction publique du Nunavut (SNU 2013, C26), un fonctionnaire peut démissionner en donnant à l’administrateur général un préavis par écrit d’au moins deux semaines, et en indiquant le dernier jour où il exercera ses fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 63 de la loi sur l’emploi dans la fonction publique à l’échelle fédérale, en indiquant les conditions dans lesquelles la démission d’un fonctionnaire peut être refusée, et sur le nombre d’acceptations et de refus et, le cas échéant, les motifs du refus. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans la révision de la loi sur la fonction publique au Nouveau Brunswick.
2. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter le service. La commission avait noté précédemment que, d’après l’article 15.02 du chapitre 15 des ordonnances et règlements royaux applicables aux forces canadiennes, en ce qui concerne la libération, aucun officier ou militaire du rang ne peut demander sa libération de droit, sauf: i) un officier ou militaire du rang qui n’est pas en service actif, en raison d’un état d’urgence dont le service lui donne droit à une pension immédiate en vertu de la loi sur la pension de retraite des forces canadiennes; ii) un officier ou militaire du rang qui a terminé un engagement de durée intermédiaire de vingt ans ou de vingt-cinq ans; et iii) un officier qui a terminé sa période déterminée de service. L’article 15.18 dispose que les officiers et les militaires du rang peuvent demander une libération volontaire. Cette demande doit être présentée par écrit au Chef d’Etat-Major de la défense qui la transmet ensuite au quartier général de la défense nationale.
La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: se référant à l’article 23 de la loi sur la défense nationale et à son annexe A, appendice 3 sur la libération volontaire, un membre des forces armées canadiennes doit donner un préavis de six mois avant la date souhaitée de libération. Des initiatives récentes ont permis de ramener ce délai à trente jours si aucune condition requise dans la réglementation applicable ne limite la libération, par exemple une situation d’urgence nationale ou de guerre, pendant un an après la situation d’urgence ou de guerre, un service obligatoire en cours ou une période pendant laquelle la possibilité de libération est restreinte. D’une manière générale, les demandes volontaires peuvent être refusées ou retardées en fonction des obligations de service obligatoire du militaire, ou jusqu’à ce que ces obligations de service arrivent à leur terme ou fassent l’objet d’une dérogation. Le gouvernement indique également que, en application de la directive et ordonnance administrative de la défense (DAOD 5049-1) sur les programmes d’études ou de formation subventionnés, on entend par service obligatoire une période spécifiée pendant laquelle un membre des forces armées doit servir, après avoir bénéficié d’études ou d’une formation subventionnée, lorsqu’il a reçu l’indemnité provisoire des pilotes ou l’indemnité de recrutement direct des officiers médecins et dentistes. Un membre accomplissant le service obligatoire peut également bénéficier d’une libération volontaire pour des raisons personnelles ou familiales. Une libération volontaire avant la fin d’une période de service obligatoire donne lieu au remboursement des frais liés aux études ou à la formation subventionnée. La commission prend note également des informations statistiques fournies par le gouvernement à cet égard selon lesquelles, entre avril 2015 et mars 2017, 10 298 personnes ont été libérées des forces régulières, et 298 demandes de libération ont été rejetées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail obligatoire comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. Alinéa a). Prisons fédérales. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, la législation fédérale ne contient pas de dispositions relatives au travail pénitentiaire obligatoire. Elle avait noté que, en vertu de la loi sur le système correctionnel et la liberté conditionnelle, le service correctionnel du Canada encourage les personnes condamnées à une peine fédérale à participer activement à des programmes, notamment aux programmes d’emploi et aux formations professionnelles. Selon le site Internet du service correctionnel du Canada, le service administre le programme CORCAN qui offre aux délinquants des possibilités d’emploi et de formation sur les compétences relatives à l’employabilité. Ces emplois leur permettent de travailler dans la communauté pour des organismes à but non lucratif et des entreprises du secteur privé.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’emploi de détenus est volontaire. Le gouvernement indique également que, tel qu’indiqué dans la directive 730 du Commissaire, le niveau de rétribution des détenus va de 5,25 à 6,90 dollars par jour pour ceux qui participent aux programmes. Les détenus qui ne sont pas en mesure de participer à une affectation à un programme pour des raisons indépendantes de leur volonté reçoivent une indemnité quotidienne de 2,50 dollars, et ceux qui refusent toute affectation reçoivent une indemnité quotidienne de base de 1 dollar. Une séance d’orientation au travail est proposée aux détenus avant qu’ils ne commencent une affectation à un emploi, y compris sur les procédures relatives à la santé et à la sécurité, ainsi que sur les règlements précis à respecter. Le service correctionnel du Canada aide également le détenu dont la libération est prévue à obtenir les documents utiles, y compris en ce qui concerne la couverture de soins de santé et le numéro d’assurance sociale.
Alinéa b). Prisons provinciales et territoriales. La commission avait noté précédemment que, dans trois provinces et territoires, le travail semble être obligatoire pour les prisonniers des prisons provinciales/territoriales, en particulier à Terre-Neuve (en vertu de l’art. 21 du règlement d’application de la loi sur les prisons), au Nunavut (art. 18 de la loi sur les services correctionnels du Nunavut) et à l’Ile-du-Prince-Edouard (art. 10 de la loi sur les services correctionnels de l’Ile-du-Prince-Edouard). La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans les provinces et territoires où les prisonniers sont obligés d’exécuter un travail, celui ci soit accompli sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique et à ce que ces prisonniers ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, à Terre-Neuve-et-Labrador, les détenus participant à un programme de travail ne sont pas concédés au secteur privé ou mis à sa disposition. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, les détenus au Nunavut ne sont pas forcés à travailler ni pour une autorité ni pour des particuliers ou des entités privées. Des modifications à la loi sur le système correctionnel, dont l’abrogation de l’article 18, ont été introduites en mars 2017, et n’ont pas encore été approuvées par l’Assemblée législative. La commission prend note de l’absence d’information sur l’Ile-du-Prince-Edouard.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation et les règlements de l’Alberta obligent les détenus condamnés à travailler, et des sanctions peuvent être imposées à ceux qui refusent de travailler ou sont inactifs, insouciants ou négligents au travail. Il existe aussi des circonstances limitées dans lesquelles des détenus peuvent travailler pour des entités privées, par exemple pour le service de restauration de certaines institutions, dans le cadre du programme de travaux compensatoires. Dans ce programme, le travail est entièrement volontaire et les détenus peuvent demander d’y participer et y être acceptés. Ces travaux ne sont pas rémunérés, mais servent à obtenir des crédits pour compenser une sanction financière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des amendements à la loi sur les services correctionnels du Nunavut. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des détenus sont autorisés à être recrutés ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées à l’Ile-du-Prince-Edouard.
La commission avait noté précédemment que, dans la majorité des provinces et des territoires, le travail pénitentiaire se fait sur la base du volontariat. Elle avait noté également que la législation de plusieurs provinces permet aux prisonniers de travailler à l’extérieur de la prison (en vertu de l’art. 23 de la loi sur les services correctionnels de la Colombie Britannique, de l’art. 25 de la loi sur les services correctionnels de l’Ontario, et de l’art. 76 de la loi sur le système correctionnel du Québec).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en Colombie Britannique, des centres correctionnels ont passé des contrats avec des entreprises privées pour occuper des détenus, lesquels travaillent sur une base volontaire et sont rémunérés selon un taux de salaire fixé pour le travail qu’ils ont effectué. Néanmoins, la législation sur l’emploi ne s’applique pas aux détenus en ce qui concerne leur participation à un programme de travail. Au Québec, les détenus travaillent sur une base volontaire et leur rémunération équivaut à un tiers du salaire minimum. Ils bénéficient aussi d’une protection en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, et cotisent à un système de sécurité sociale en fonction de leurs revenus. La commission note également que, en Ontario, aucune forme de travail obligatoire n’est prévue dans les lois, réglementations ou politiques du ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, et que ni des décisions judiciaires ou administratives ni des enquêtes n’ont permis de constater des situations préoccupantes.
2. Sanctions communautaires. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que, en vertu du Code criminel, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut sursoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation (si aucune peine de prison minimale n’est prévue). En vertu de l’article 742.3(2)(d) du Code criminel, le tribunal peut imposer au délinquant d’accomplir, au plus, deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois. La commission avait noté également que le gouvernement indiquait que toutes les provinces disposent également d’un type de sanctions communautaires. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations permettant d’établir si le travail exécuté dans le cadre de ces sanctions communautaires ou des programmes de service communautaire, peut être réalisé au profit d’entités privées.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les services communautaires sont réalisés pour des entités publiques ou des organisations sans but lucratif en Alberta, en Terre Neuve-et-Labrador et au Québec. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services communautaires peuvent être effectués pour des entités privées dans les autres provinces.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait, dans son rapport, que la loi sur les mesures d’urgence autorise, en cas de sinistre (art. 8(1)(d)), d’état d’urgence (art. 19(1)(d)) ou de déclaration de crise internationale (art. 30(1)(e)), une personne à fournir des services essentiels et à recevoir une indemnité raisonnable pour ces services. L’article 3 de la loi sur les mesures d’urgence définit l’état de crise comme résultant d’un concours de circonstances critiques à caractère d’urgence et de nature temporaire qui met gravement en danger, la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces, ou menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les mesures d’urgence n’a jamais été appliquée et qu’aucune déclaration d’urgence n’a été faite depuis son adoption en 1988. En vertu de la loi de l’Alberta sur la gestion des urgences, l’état d’urgence a été déclaré pendant les incendies survenus dans la municipalité régionale de Wood Buffalo du 4 mai au 30 juin 2016. Néanmoins, cette situation n’a pas donné lieu à l’obligation de travailler ou à un recrutement de force.
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