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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2021
  2. 2005
Demande directe
  1. 2017
  2. 2014

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La commission prend note des observations de Business NZ et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) jointes au rapport du gouvernement.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à une modification apportée en 2010 à la loi sur les relations professionnelles (ERA), les travailleurs engagés dans la production cinématographique sont considérés comme des travailleurs indépendants et non comme des salariés, sauf s’ils ont un accord de travail écrit indiquant qu’ils sont des salariés. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs de l’industrie cinématographique et du secteur de la télévision employés à titre de travailleurs indépendants bénéficient de la protection des droits prévus dans la convention, et de quelle manière ils exercent leur droit à la négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un travailleur accepte d’être un employé, il a droit à la négociation collective. Elle prend note en outre des observations du NZCTU selon lesquelles: i) l’amendement de 2010 excluait toute une industrie (la production de films, y compris la production de jeux vidéo) des protections de la loi sur l’emploi; ii) il avait été avancé que la négociation collective par ces travailleurs serait interdite par la loi de 1986 sur le commerce pour des motifs de fixation des prix; et que iii) même si l’on devait interpréter la loi comme indiquant que ces travailleurs pouvaient négocier collectivement, ils ne bénéficieraient pas des garanties et protections applicables aux salariés, y compris contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission doit rappeler de nouveau que les droits consacrés dans la convention, y compris le droit à la négociation et le droit à la protection contre la discrimination antisyndicale, sont pleinement garantis à tous les travailleurs (qu’ils aient été ou non engagés comme salariés ou comme travailleurs indépendants), avec les seules exceptions possibles de la police, des forces armées et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Prenant note des informations récentes concernant les initiatives prises par le gouvernement pour traiter cette question, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que tous les travailleurs de l’industrie cinématographique et du secteur de la télévision, y compris ceux engagés comme travailleurs indépendants, bénéficient pleinement de la protection des droits et garanties prévus dans la convention. A cette fin, la commission suggère que le gouvernement et les partenaires sociaux concernés recensent les particularités des travailleurs indépendants qui ont des incidences sur la négociation collective et les autres droits et garanties prévus dans la convention, de manière à élaborer des dispositifs spécifiques qui leur seraient applicables.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant l’introduction, au moyen d’une modification adoptée en 2014, de l’article 50(K) de l’ERA. L’article 50(K) autorise toute partie à la négociation à saisir l’autorité des relations professionnelles pour qu’elle détermine si la négociation est terminée en raison des difficultés rencontrées pour la conclure. Ladite autorité peut ensuite ordonner aux parties d’essayer de résoudre les difficultés au moyen d’une médiation ou de la poursuite d’une médiation déjà engagée. Si l’autorité détermine que la négociation est terminée, aucune des parties ne peut engager de nouvelles négociations moins de soixante jours après la date de la déclaration sans l’accord de l’autre partie ou des parties concernées. Le gouvernement déclare que l’objectif de la modification législative de 2014, y compris l’introduction de l’article 50(K), est d’élargir les possibilités de choix et de donner davantage de souplesse aux parties à la négociation, de résoudre les problèmes inhérents à une négociation inefficace et d’apporter davantage d’équité et d’équilibre dans la procédure de négociation collective. Il indique également que, comme c’est habituellement le cas pour l’élaboration des lois et règlements pertinents, des consultations tripartites ont eu lieu avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (Business NZ et NZCTU) tout au long de cette procédure de modification. La commission prend note également des observations du NZCTU, déclarant que la disposition fait obstacle à la promotion de la négociation collective, car la période de soixante jours au cours de laquelle les parties ne peuvent pas relancer la négociation sans un accord retarde indûment les négociations et restreint le lancement d’une grève durant cent jours (puisque la grève ne peut débuter que quarante jours après l’amorce de la négociation). La commission prie le gouvernement d’examiner et d’évaluer, en consultation avec les partenaires sociaux, l’application de l’article 50(K) de l’ERA et ses effets sur la conclusion d’accords de négociation collective et, à la lumière de ces révisions, d’envisager l’adoption de tous ajustements ou autres mesures qui pourraient être nécessaires pour faire en sorte que la disposition contribue à la promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note également que le NZCTU déclare aussi, dans ses observations, que la modification législative de 2014 a introduit dans les articles 44A, 44B et 44C de l’ERA une possibilité de retrait pour les employeurs à qui est remis un avis d’engagement d’une négociation collective les incluant de même que d’autres employeurs, qui permet à tout employeur d’écrire aux autres parties les informant de l’interruption de sa participation dans ce processus de négociation multi-employeurs. Le NZCTU fait valoir aussi que le fait de permettre aux employeurs de se retirer de négociations collectives multi-employeurs fait obstacle à la promotion de la négociation collective et ôte aux travailleurs la possibilité de se servir de la négociation pour exercer une influence en matière de couverture par l’employeur. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en faisant observer que: i) avant la modification, les employeurs devaient participer à des négociations constructives même lorsqu’ils n’avaient pas signé de convention collective multi-employeurs; et ii) les employeurs peuvent choisir de ne pas prendre part à la négociation parce qu’ils ne souhaitent pas négocier aux côtés de leurs concurrents, parce que la négociation peut s’avérer chronophage et onéreuse en termes de ressources, ou parce qu’ils estiment que la convention collective multi-employeurs ne répondra pas aux besoins de leur organisation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations quant aux effets de cette modification sur le nombre de conventions collectives multi-employeurs conclues et à leur couverture.
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