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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Mongolie (Ratification: 1969)

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Articles 4 et 6 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’il est important de protéger l’autonomie des parties à la négociation contre l’intervention des pouvoirs publics afin de garantir une négociation libre et volontaire, à tous les niveaux, entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. Elle avait également rappelé que le droit de négocier collectivement s’applique aussi aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la réforme de la législation du travail et sur son impact sur l’application de la convention, et de fournir copie des textes modifiés lorsqu’ils auront été adoptés. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi révisée sur le travail a été soumis à l’approbation du Parlement en septembre 2017 et que son adoption est attendue. Elle note également que le gouvernement indique que la réforme de la législation du travail, pour laquelle la Mongolie a bénéficié de l’assistance technique du Bureau dans le cadre du projet «Soutenir le statut SPG Plus par un renforcement des capacités nationales à améliorer le respect des normes internationales du travail et la présentation des rapports – Mongolie», rapprochera sensiblement la loi sur le travail de la convention, en particulier en protégeant les organisations de travailleurs contre tout acte d’ingérence ou de coercition de la part des employeurs ou de leurs représentants. La commission s’attend à ce que la loi sur le travail révisée soit adoptée sans délai supplémentaire et à ce qu’elle réponde aux prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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