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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pakistan (Ratification: 1953)

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Articles 2 et 22 de la convention. Lieux de travail couverts par le système d’inspection du travail. La commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) selon lesquelles les ambiguïtés dans la juridiction et les problèmes liés au champ d’application des lois sur le travail, y compris la loi sur les usines, l’ordonnance sur les magasins et établissements et la loi sur la servitude pour dettes, ont pour effet que des travailleurs sont exemptés dans la pratique de la protection de l’inspection du travail. La PWF ajoute qu’un grand nombre de lieux de travail ne sont pas couverts par la législation du travail et sortent par conséquent du champ de compétences de l’inspection du travail (par exemple des lieux de travail dans l’agriculture, la construction, les établissements privés de santé et d’enseignement).
La PWF considère en outre qu’il devrait y avoir une loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) couvrant tous les lieux de travail, quel que soit le nombre de travailleurs qui y sont employés. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais à l’étranger et du Développement des ressources humaines a préparé un modèle de loi sur la SST, et que des travaux sont en cours, entrepris par le ministère avec l’assistance technique du BIT et avec les provinces, en vue d’une éventuelle adoption et promulgation des lois sur la SST dans toutes les provinces. A cet égard, la commission note que des projets de loi sur la SST ont déjà été proposés pour les provinces du Sindh et du Baloutchistan. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires en ce qui concerne les observations de la PWF concernant le champ d’application extrêmement limité du système d’inspection du travail, dans la législation et dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption des lois sur la SST dans toutes les provinces, et de communiquer copie des textes juridiques pertinents, une fois ceux-ci adoptés.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 b) et article 9. Inspection du travail et sécurité et santé au travail (SST). 1. Province du Sindh. La commission avait précédemment noté qu’un plan d’action conjoint avait été élaboré dans la province du Sindh pour traiter les questions de l’inspection du travail et de la SST, au vu des accidents graves, en particulier l’incendie d’une usine en septembre 2012 à Karachi, qui avait entraîné la mort de 300 ouvriers. La commission note que le gouvernement réitère que, dans le Sindh, un projet de politique de SST a été soumis au gouvernement provincial pour approbation, et qu’une étude distincte pour le Sindh sur la SST a été préparée avec l’assistance technique du BIT et est disponible sur le site Web du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation en ce qui concerne la SST dans la province du Sindh, y compris en indiquant les progrès accomplis dans l’adoption d’une politique de SST.
2. Etude nationale sur la SST et inspection du travail. Le gouvernement se réfère également à la publication en avril 2016 d’une étude nationale sur la SST couvrant toutes les provinces, dont un exemplaire est joint à son rapport, et il réitère sa déclaration précédente selon laquelle une étude sur l’inspection du travail est en cours de préparation avec l’assistance technique du BIT, et sera communiquée dès qu’elle sera terminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption de l’étude nationale sur l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 17 et 18. Inspection du travail et SST dans le secteur minier au Baloutchistan. La commission avait précédemment pris note de l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) signalant un nombre élevé de morts et de blessés dans les mines de charbon de la province du Baloutchistan, et elle avait pris note ensuite des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans ce secteur. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande, la commission le prie de nouveau de fournir des statistiques plus détaillées sur les activités d’inspection du travail menées dans le domaine de la SST dans la province du Baloutchistan, en particulier dans les mines de charbon, y compris le nombre des inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées.
Articles 7 et 9. Formation des inspecteurs du travail. Spécialistes et experts associés aux activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande de renseignements sur la formation dispensée dans toutes les provinces, y compris sur la formation à apporter dans le cadre du projet 2015-2018 du BIT «Renforcement du système d’inspection du travail au Pakistan». Dans ce contexte, la commission note également les observations de la PWF selon lesquelles il n’existe que deux instituts de formation des inspecteurs du travail (au Punjab et au Sindh) et que, d’une manière générale, le pays a besoin d’engager des experts techniques qualifiés et des spécialistes dans le domaine de la médecine et de la SST. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la PWF. Elle le prie également de fournir des informations détaillées pour chaque département provincial, en ce qui concerne la formation intensive dispensée à l’ensemble de leur personnel d’inspection, y compris des informations sur la durée de la formation, les sujets couverts, la fréquence des cours (par exemple cours annuel, cours n’ayant lieu qu’une fois) et sur la méthode d’évaluation de l’efficacité de la formation.
Article 8. Possibilité aussi bien pour les femmes que pour les hommes d’être désignés comme membres du personnel d’inspection. La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon laquelle les inspectrices représentent approximativement 0,05 pour cent de tous les inspecteurs du travail au Pendjab et 0,02 pour cent de tous les inspecteurs au Sindh. Le gouvernement indique également qu’il existe des plans pour le recrutement d’autres inspecteurs dans ces provinces et que des quotas spécifiques sont prévus pour les femmes. Notant que le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’inspectrices du travail dans deux provinces seulement et qu’il a ratifié la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission le prie de fournir des informations sur la répartition du personnel d’inspection par sexe dans chaque province, en indiquant également le nombre de femmes employées en tant qu’inspectrices dans les mines.
Article 11. Moyens financiers et matériels, y compris les moyens de transport. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans les provinces du Punjab, du Sindh et du Baloutchistan, la plupart des inspecteurs ne disposent pas de facilités de transport. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que tous les inspecteurs n’ont pas accès aux véhicules officiels, mais que les frais de déplacement encourus par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés. Dans ce contexte, la commission prend note également des observations de la PWF selon lesquelles les allocations budgétaires pour les fonctions de l’inspection du travail sont minimales, et qu’il n’y a pas suffisamment d’équipements et de facilités de transport pour ces inspections. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la PWF. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques pour chaque province sur toute directive publiée pour définir quel déplacement est «nécessaire à l’exercice des tâches des inspecteurs», sur le taux de remboursement et/ou le montant alloués pour les frais de déplacement, et sur le montant total dépensé chaque année en frais de déplacement.
Article 14. Déclaration des cas de maladie professionnelle. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle en raison d’une pénurie de moyens, les données sur la SST ne sont pas disponibles sur une base régulière, mais que le ministère des Pakistanais à l’étranger et du Développement des ressources humaines prévoyait de publier une étude annuelle sur la SST dans le pays, qui contiendrait des statistiques. A cet égard, la commission note que l’une des principales conclusions de l’étude sur la SST communiquée avec le rapport du gouvernement porte sur la non-disponibilité de données fiables au sujet des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission note également que, en réponse à sa demande de fourniture d’informations sur la manière dont l’inspection du travail est informée des cas de maladie professionnelle, le gouvernement se réfère à la responsabilité, en matière d’identification, de communication et de collecte des données sur les maladies professionnelles, des bureaux d’indemnisation des accidents du travail de chaque district, des chirurgiens agréés et des hôpitaux qui travaillent pour les institutions de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les organismes et personnes susmentionnées sont tenus de notifier les cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail. Prenant note des conclusions de l’étude sur la SST relatives à la non-disponibilité de statistiques fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système de notification.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’une fois de plus aucun rapport annuel sur les réalisations des services de l’inspection du travail n’a été communiqué au Bureau. A cet égard, elle prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les rapports sur les sujets énumérés à l’article 21 ne sont pas compilés au niveau national. Le gouvernement indique cependant que le ministère des Pakistanais à l’étranger et du Développement des ressources humaines prévoit de discuter de cette question à la prochaine réunion du Comité consultatif fédéral tripartite (FTCC), et il espère que ce comité trouvera une solution quant à la façon de compiler et de publier chaque année un rapport détaillé sur l’inspection concernant l’ensemble des provinces, et de le soumettre au BIT. Dans ce contexte, la commission prend note également des observations de la PWF selon lesquelles un grand nombre d’usines et d’établissements ne sont pas enregistrés, et qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les mesures annoncées déjà en 2006 visant à établir un registre numérisé des entreprises. La PWF ajoute que, à son avis, un tel registre devrait être établi au niveau provincial et lié au niveau fédéral. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que l’autorité centrale de l’inspection du travail, dans chaque province, publie un rapport annuel d’inspection du travail, conformément à l’article 20, et à ce que ces rapports soient communiqués au BIT soit séparément, soit sous une forme compilée, conformément à l’article 20, paragraphe 3. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le ou les rapports annuels contiennent tous les informations sur les sujets énumérés à l’article 21, y compris des statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c)) et des statistiques sur les maladies professionnelles (article 21 g)). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute difficulté rencontrée.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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