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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend dûment note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 31 août 2017, qui contiennent les déclarations présentées par les employeurs à la Commission de la Conférence de 2017 concernant le cas individuel du Bangladesh. La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, ainsi que la réponse du gouvernement à ces deux observations, de même que celles qu’elle a reçues de la part de la CSI en 2015 et en 2016.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note des discussions que la Commission de l’application des normes de la Conférence a tenues en juin 2017 concernant l’application de cette convention. Elle note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement: i) de veiller à ce que la loi sur le travail du Bangladesh et la réglementation du travail du Bangladesh soient mises en conformité avec les dispositions de la convention concernant la liberté syndicale, en portant une attention particulière aux priorités définies par les partenaires sociaux; ii) de veiller à ce que le projet de loi régissant les zones franches d’exportation (ZFE) autorise la liberté syndicale aux organisations de travailleurs et d’employeurs, sachant qu’il est procédé actuellement, avec la consultation des partenaires sociaux, à la mise en conformité de ce projet de loi avec les dispositions de la convention concernant la liberté syndicale; iii) de continuer à diligenter d’urgence des enquêtes sur tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris dans la zone d’Ashulia, de garantir la réintégration des personnes licenciées illégalement, et d’imposer des amendes ou des sanctions pénales (en particulier en cas de violence à l’encontre de syndicalistes), conformément à la loi; et iv) de veiller à ce qu’il soit donné suite rapidement aux demandes d’enregistrement des syndicats et à ce que celles-ci ne soient pas refusées, sauf si elles ne répondent pas aux critères clairs et objectifs fixés par la loi. La Commission de la Conférence a prié également le gouvernement de continuer de bénéficier de façon efficace de l’assistance technique du BIT pour traiter les recommandations ci-dessus, et de rendre compte en détail des mesures prises en vue de la mise en œuvre de ces recommandations lors de la prochaine réunion de la commission d’experts, en novembre 2017.
Libertés publiques. Dans ses commentaires précédents, ayant noté les actes graves de violence, représailles et harcèlement à l’encontre de travailleurs signalés par la CSI, la commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat des enquêtes et des poursuites engagées dans le cadre de ces allégations. La commission note la réponse du gouvernement auxdites allégations, ainsi que sa déclaration générale selon laquelle tous les cas de violence et de harcèlement qui ont été signalés font actuellement l’objet d’enquêtes neutres et impartiales menées par les autorités compétentes. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les enquêtes ou toutes mesures prises concernant un certain nombre d’allégations spécifiques énoncées dans les commentaires de la CSI. La commission prend note en outre avec préoccupation des nouvelles allégations d’arrestation, de détention, de mise sous surveillance, de violence et d’intimidation à l’encontre de travailleurs, telles que relatées dans la communication de 2017 de la CSI. La commission note les commentaires du gouvernement à cette communication et observe qu’aucune information n’est fournie concernant: i) les actes de violence, d’intimidation et les fausses accusations relevant du pénal commis contre 70 dirigeants syndicaux et leurs familles en mai 2017 à Chittagong; et ii) l’allégation concernant l’intervention de la police lors d’une formation professionnelle, accompagnée d’actes d’intimidation auprès de ses participants, en janvier 2017. La commission note également la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les menaces, les agressions physiques et autres mesures coercitives dont il est fait référence dans la communication de la CSI sont fabriquées de toutes pièces et ne sont pas fondées sur des faits réels. Rappelant qu’elle reçoit depuis de nombreuses années des allégations graves de violence contre des syndicalistes et que des allégations portant sur des représailles antisyndicales systématiques ont été également adressées par le Comité de la liberté syndicale (voir le 382e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 3203, paragr. 170-171) et traitées par la Commission de la Conférence, la commission se dit profondément préoccupée par la poursuite de la violence et de l’intimidation dont souffrent les travailleurs. Elle insiste à cet égard sur le fait qu’un mouvement syndicaliste réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pression et de menaces d’aucune sorte à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les allégations de violence et d’intimidation qui n’ont pas encore été traitées, notamment sur les poursuites engagées, les condamnations obtenues et les sanctions pénales imposées concernant tous les incidents passés, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir à l’avenir de tels incidents et pour veiller à ce que, s’ils se produisent, une enquête appropriée soit diligentée.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation. Enregistrement de syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles tant de demandes d’enregistrement ont été rejetées en 2016, de continuer de communiquer des statistiques sur l’enregistrement de syndicats et sur l’utilisation du système de demande d’enregistrement en ligne, et de prendre des mesures afin de veiller à ce que la procédure d’enregistrement ne soit qu’une simple formalité. La commission avait également rappelé les recommandations de la mission tripartite de haut niveau visant à concevoir des procédures standard et constituer une base de données publique en matière d’enregistrement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la procédure d’enregistrement est clairement spécifiée dans la loi et les raisons d’un refus d’une demande d’enregistrement sont communiquées au demandeur dans un délai de 60 jours; ii) l’enregistrement de syndicats a augmenté de façon considérable après l’amendement de 2013 à la loi sur le travail au Bangladesh (BLA), 2006. En effet, avant l’amendement, 6 726 syndicats et 161 fédérations étaient enregistrés dans le pays, alors que, en juillet 2017, ces nombres ont augmenté pour atteindre un total de 7 779 syndicats enregistrés et 175 fédérations, le nombre de travailleurs affiliés étant de 2 917 627; iii) dans le secteur du prêt-à-porter, 470 nouveaux syndicats et 48 fédérations ont été enregistrés entre 2013 et 2017, portant ainsi le nombre total de syndicats enregistrés à 602; iv) depuis le début de 2017, le taux d’enregistrement à Dhaka est de 75 pour cent; v) le système d’enregistrement en ligne garantit la transparence et retire au Directeur du travail adjoint (JDL) tout pouvoir discrétionnaire; vi) depuis mars 2015, un total de 801 demandes d’enregistrement en ligne ont été reçues par le système d’enregistrement en ligne, parmi lesquelles 291 ont été accordées; vii) une base de données publique en matière d’enregistrement des syndicats, mise au point avec le soutien du Bureau de pays de l’OIT, disponible sur le site Internet de la Direction du travail (DoL), contient des informations pertinentes concernant l’enregistrement des syndicats, y compris les raisons pour lesquelles une demande est refusée; viii) en août 2017, les informations concernant l’état d’avancement de 191 demandes d’enregistrement ont été rendues disponibles sur la base de données; 129 d’entre elles ont été acceptées et 62 ont été rejetées; ix) les procédures d’exploitation normalisées pour l’enregistrement des syndicats, qui ont été mises au point en consultation avec les parties prenantes concernées, ont été adoptées en mai 2017. Elles ont introduit des délais spécifiques pour l’accomplissement de chacune des étapes de la procédure d’enregistrement – examen, rectification et décision; x) les procédures d’exploitation normalisées devraient permettre d’accélérer la procédure d’enregistrement et améliorer sa transparence; et xi) le JDL a déjà commencé à appliquer les procédures d’exploitation normalisées et la formation du personnel interne a débuté. Le gouvernement ajoute qu’il a également entrepris de faire passer la direction du travail au statut de département, ce qui entraînera une augmentation du personnel (de 712 à 921 personnes), cette procédure étant sur le point de s’achever, dans l’attente de l’approbation de la plus haute autorité.
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies et observe avec intérêt qu’une base de données publique a été créée concernant l’enregistrement des syndicats et que les procédures d’exploitation normalisées sur l’enregistrement des syndicats ont été adoptées, éléments qui, l’un comme l’autre, ont le potentiel d’améliorer la rapidité et la transparence de la procédure d’enregistrement. La commission se félicite également de l’augmentation de personnel envisagée au sein de la DoL. Tout en notant en outre que, selon les allégations, le nombre de syndicats et de fédérations enregistrés a augmenté, la commission observe, d’après les informations fournies par le gouvernement, que seulement 36 pour cent des demandes d’enregistrement effectuées par l’intermédiaire du système d’enregistrement en ligne (291 sur 801) ont été acceptées, alors que, en ce qui concerne les demandes restantes (64 pour cent), la situation n’est pas claire. Elle observe également que plus d’un tiers des demandes d’enregistrement figurant sur la base de données s’y rapportant (62 sur 191) sont indiquées comme ayant été rejetées, mais qu’aucune raison n’a été spécifiée pour expliquer ces rejets. En outre, la commission note que, selon la CSI, des obstacles à l’enregistrement subsistent: le JDL conserve son pouvoir discrétionnaire de rejeter un enregistrement; en 2017, 22 des 50 demandes d’enregistrement dans le secteur du prêt-à-porter sont refusées et à Chittagong, 15 des 20 demandes ont été refusées; dans de nombreux secteurs, les syndicats se voient refuser à plusieurs reprises leurs enregistrements. La commission note en outre que le Comité de la liberté syndicale a également examiné des allégations de rejets arbitraires fréquents d’enregistrement de syndicats. Elle a également noté avec préoccupation les implications graves que peut avoir sur le fonctionnement des syndicats la pratique récurrente utilisée par les directeurs d’usines, consistant à essayer fréquemment d’obtenir des injonctions des tribunaux pour suspendre l’enregistrement des syndicats, même lorsque la demande d’enregistrement est approuvée, ce qui a pour effet de geler les activités syndicales pendant de longues périodes (voir 382e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 3203, paragr. 172-173). Observant que le nombre de demandes d’enregistrement rejetées reste élevé et qu’un nombre significatif de rejets n’est pas accompagné d’explication, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes mesures nécessaires pour parvenir à ce que l’enregistrement soit une procédure simple, objective et transparente, n’ayant aucunement pour effet de restreindre le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission veut croire que l’utilisation des procédures d’exploitation normalisées, la réduction des délais d’enregistrement et la base de données en ligne auront un impact positif sur le taux d’enregistrement des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir toutes les statistiques pertinentes à cet égard, y compris la durée moyenne utilisée pour l’enregistrement. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre total de demandes d’enregistrement (en ligne ou autres) reçues, acceptées et/ou rejetées, les raisons justifiant tous les rejets et d’apporter des éclaircissements sur la situation des 509 demandes qui ont été soumises via le système en ligne et qui n’ont pas été accordées.
Seuil minimum pour constituer un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la révision des articles 179(2), 179(5) et 190(f) de la BLA afin de les modifier et de réduire l’imposition d’un seuil aussi élevé (30 pour cent) comme condition à la création d’un syndicat et à la conservation de son enregistrement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et les employeurs ont des opinions contradictoires concernant les conditions minimales de représentativité, raison pour laquelle le gouvernement a formulé les propositions d’amendements ci-après: l’abrogation de l’article 190(f) de la BLA, autorisant la suppression d’un syndicat si le nombre de ses membres est inférieur aux conditions minimales de représentativité; ainsi que l’amendement à l’article 179(2), selon lequel la condition minimale de représentativité pour l’enregistrement d’un syndicat dépend du nombre total du nombre de travailleurs employés dans un établissement: si l’établissement compte moins de 2 000 travailleurs, la condition minimale de représentativité est maintenue à 30 pour cent; pour les entreprises comptant entre 2 001 et 5 000 travailleurs, cette condition est fixée à 27 pour cent; pour les entreprises comptant entre 5 001 et 7 500 travailleurs, elle est de 24 pour cent; et pour les entreprises comptant 7 501 travailleurs ou plus, elle est de 20 pour cent. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour tenter de réduire les conditions minimales de représentativité et de les adapter à la taille de l’entreprise, malgré l’absence d’accord entre les partenaires sociaux à cet égard, la commission regrette que les amendements proposés ne répondent pas aux inquiétudes qu’elle exprime depuis longtemps. Elle note avec préoccupation que la légère réduction des conditions minimales de représentativité proposée par le gouvernement a peu de chances d’avoir un impact sur bon nombre d’entreprises, en conséquence de quoi elle ne peut contribuer de façon significative à la constitution en toute liberté des organisations de travailleurs. La commission prie donc instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour examiner sans délai les articles 179(2) et 179(5) de la BLA, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de réduire réellement les conditions minimales de représentativité. La commission veut croire que le gouvernement procédera, en concertation avec les partenaires sociaux, à des discussions approfondies et qu’il sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans un proche avenir, s’agissant en particulier de toute nouvelle proposition visant à réduire le seuil requis pour créer un syndicat. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre approximatif d’entreprises entrant dans chacune des catégories d’entreprises susmentionnées, afin de fixer le seuil minimal adéquat pour créer un syndicat, et d’indiquer les secteurs dans lesquels elles se trouvent.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir si l’article 169(4) de la réglementation du travail du Bangladesh (BLR) contient une disposition selon laquelle un nombre minimum de 400 travailleurs doit être pourvu en vue de la création d’un syndicat agricole, et, si tel est le cas, d’aligner cette prescription sur celle de la BLA et, quoi qu’il en soit, de la réduire afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi 167(4) fixe à 400 travailleurs agricoles la prescription requise pour constituer un syndicat, mais que cette question a été résolue et officialisée dans une notification du Journal officiel en date du 5 janvier 2017. Observant que les commentaires du gouvernement n’indiquent pas clairement si cette prescription de 400 travailleurs a été abrogée ou revue à la baisse, la commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point et de fournir copie de la notification publiée dans le Journal officiel.
Articles 2 et 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement. Loi sur le travail au Bangladesh. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié instamment le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires afin de procéder à une révision et une modification d’un certain nombre de dispositions de la BLA, afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si le Comité technique tripartite (TTC) nouvellement créé s’est réuni à plusieurs occasions afin de formuler des propositions sur l’éventuelle modification de la BLA, celle ci étant applicable dans de nombreux secteurs, des consultations plus vastes avec les parties prenantes sont requises, raison pour laquelle certaines dispositions sont donc toujours à l’étude. Le gouvernement ajoute qu’un comité spécial, dirigé par un fonctionnaire supérieur du gouvernement, a été également créé aux fins de la coordination et pour formuler des propositions quant à l’approbation finale des amendements de la BLA ainsi que du projet de loi sur le travail dans les zones franches d’exportation du Bangladesh (loi sur le travail dans les ZFE). Le gouvernement affirme que, en novembre 2017, un autre comité tripartite destiné à modifier la BLA a été créé par le ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE), ce dernier ayant rédigé un rapport contenant des recommandations sur la méthode à appliquer pour le traitement des observations du BIT restées sans réponse. La commission se félicite des efforts accomplis par le gouvernement dans la révision de la BLA et prend note des amendements qui ont été proposés à son sujet: extension du champ d’application de la loi à certaines industries qui en étaient auparavant exclues (abrogation des clauses (e), (h) et (n) de l’article 2(4)); élargissement de la définition des travailleurs afin d’inclure le personnel des services de surveillance et de sécurité et des services d’entretien, des services incendie et les assistants astreints à la confidentialité présents dans tout établissement (suppression de l’article 175 de la restriction correspondante); clarification à apporter sur la question selon laquelle les travailleurs du secteur informel n’ont pas besoin de fournir des cartes d’identité délivrées par un établissement pour faire une demande d’enregistrement (art. 178(2)(a)(iii)); remplacement de l’obligation visant à obtenir l’accord du gouvernement par une nouvelle obligation visant à informer le gouvernement de tous crédits reçus d’une source nationale ou internationale, à l’exception des cotisations syndicales (art. 179(1)(d)); réduction du délai dont dispose la DoL pour enregistrer un syndicat (art. 182(1), (2) et (4)); adjonction de l’article 182(7) donnant instruction au gouvernement d’adopter les procédures d’exploitation normalisées pour l’enregistrement des syndicats; abrogation de l’article 184(2)-(4) et amendement de l’article 185 qui impose des restrictions excessives affectant le droit de se syndiquer dans l’aviation civile et chez les gens de mer, y compris le monopole syndical; suppression de la possibilité dont dispose la DoL d’annuler l’enregistrement d’un syndicat s’il a été effectué par fraude ou par mauvaise interprétation des faits (suppression de l’article 190(1)(c)); suppression de la possibilité d’annuler un syndicat si, lors d’une élection en vue de la nomination de l’agent à la négociation collective, le syndicat obtient moins de 10 pour cent du total des suffrages exprimés (suppression de l’article 202(22)); et abrogation de l’article 211(8) interdisant toute grève dans un établissement pour une période de trois ans à compter du début de la mise en activité de cet établissement.
Tout en prenant dûment note de ces propositions d’amendements, la commission observe que de nombreuses modifications qu’elle demande depuis de nombreuses années n’ont pas été étudiées, ou alors seulement partiellement. A cet égard, la commission insiste à nouveau sur la nécessité de réviser encore la BLA de façon à garantir sa conformité avec la convention en ce qui concerne les points suivants: 1) champ d’application de la loi – des restrictions persistent encore dans de nombreux secteurs et touchent de nombreux travailleurs (art. 1(4), 2(49) et (65), et 175); 2) restriction excessive affectant le droit de se syndiquer dans l’aviation civile (art. 184(1)); 3) restrictions sur l’organisation dans des groupes d’établissements (art. 179(5) et 183(1)); 4) restrictions concernant l’appartenance syndicale (art. 2(65), 175, 193 et 300); 5) ingérence dans les activités des syndicats (art. 196(2)(a) et (b), 190(1)(d)-(e) et (g), 192, 229, 291 et 299); 6) ingérence dans les élections syndicales (art. 180(1)(a), lu conjointement avec l’art. 196(2)(d), et les art. 180(b) et 317(4)(d)); 7) ingérence dans les droits des organisations d’élaborer leurs statuts (art. 179(1) et 188 (en outre, il semble qu’il y ait une divergence car l’article 188 accorde à la DoL le pouvoir d’enregistrer, et dans certaines circonstances, de refuser l’enregistrement de tous amendements à la constitution d’un syndicat et de son conseil exécutif, alors que la règle 174 de la BLR ne mentionne que la notification de tels changements à la DoL, celle-ci devant ensuite publier un nouveau certificat)); 8) restrictions excessives du droit de grève (art. 211(1) et (3)-(4) et 227(c)), sous peine de sanctions particulièrement rigoureuses (art. 196(2)(e), 291(2)-(3) et 294 à 296); et 9) droits préférentiels excessifs pour les agents à la négociation collective (art. 202(24)(c) et (e) et 204). Tout en notant en outre que les modifications proposées diminueraient de moitié la peine de prison maximale imposable aux travailleurs accusés d’une série de violations – pratiques de travail déloyales, demande de participation à une grève illégale ou à une grève du zèle et participation à des activités de syndicats non enregistrés (art. 291(2)-(3), 294-296 et 299) –, la commission rappelle qu’elle demande depuis longtemps au gouvernement que ces sanctions soient retirées de la BLA et que tous actes criminels possibles soient traités par le système pénal. La commission note également que les amendements proposés à l’article 210(10) (12), qui permettraient au conciliateur de rendre compte d’un conflit de travail à un arbitre, même si les parties sont en désaccord, correspondraient à un arbitrage obligatoire contraire à la convention. Compte tenu de ce qui précède et rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour continuer de réviser et d’amender les dispositions pertinentes de la BLA afin de veiller à ce que toute restriction à l’exercice du droit à la liberté syndicale soit conforme à la convention. La commission espère fermement que le gouvernement sera en mesure de faire état dans un proche avenir des progrès accomplis dans ce sens.
Réglementation du travail du Bangladesh. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’examiner les dispositions ci-après de la BLR, de manière à garantir que les organisations de travailleurs ne sont pas restreintes dans leurs activités, pas plus qu’elles ne subissent une ingérence dans l’exercice de leurs activités et de leurs affaires internes, que des pratiques de travail déloyales sont effectivement interdites dès que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, participent à l’élection de leurs représentants: article 188 (participation des employeurs à la constitution des comités d’élection en vue de l’élection des représentants des travailleurs aux comités de participation en l’absence d’un syndicat); article 190 (concernant l’interdiction à certaines catégories de travailleurs de voter pour des représentants de travailleurs dans les comités de participation), article 202 (relatif aux restrictions générales sur les mesures prises par des syndicats et les comités de participation), article 350 (portant sur les pouvoirs d’inspection étendus conférés à la DoL); absence de dispositions prévoyant des procédures et des recours appropriés en cas de plaintes pour pratiques de travail déloyales, et impact éventuel de l’article 169(4), qui limite l’éligibilité à la qualité de membre du comité exécutif aux travailleurs permanents, cet article portant sur le droit des organisations des travailleurs à élire librement leurs représentants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu du fait que la BLA est en cours d’examen, d’autres amendements à la BLR risquent de s’avérer nécessaires. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des procédures d’exploitation normalisées sur les pratiques de travail déloyales et la discrimination antisyndicale ont récemment été adoptées pour faciliter le traitement de ces allégations et assurer la transparence des enquêtes menées à leur sujet, les résultats des enquêtes devant être mis à disposition sur une base de données publique (ce point est examiné plus en détail dans les commentaires formulés par la commission au sujet de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949). La commission note en outre que, comme l’a indiqué la CSI, l’article 2 contient une définition vaste des fonctionnaires chargés de l’administration et du contrôle, exclus du champ d’application de la BLA; l’article 85, annexe IV, sous-règlement 1(h) interdit aux membres du Comité de sécurité de lancer ou de participer à un conflit du travail; et l’article 204 prévoit que seuls les travailleurs ayant réglé leurs cotisations peuvent voter un préavis de grève, alors que l’article 211(1) de la BLA indique les syndicalistes. A cet égard, la commission rappelle que les droits couverts par la convention sont accordés à tous les travailleurs, sans distinction ou discrimination d’aucune sorte, y compris au personnel d’encadrement et de contrôle et que les questions relatives à l’administration interne devraient être laissées au soin des membres des syndicats, sans ingérence des autorités publiques. En l’absence de tout changement dans les dispositions susmentionnées et rappelant que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de veiller à ce que la réglementation du travail du Bangladesh (BLR) soit mise en conformité avec la convention, la commission réitère sa précédente demande et s’attend à ce que, au cours de la procédure de révision de la BLR, dans laquelle les partenaires sociaux seront impliqués, il soit dûment tenu compte de ses commentaires.
Droit syndical dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de réviser le projet de loi sur le travail dans les ZFE de manière à offrir à tous les travailleurs l’égalité des droits de liberté syndicale et à inscrire les ZFE dans le domaine de compétence de l’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail dans les ZFE a été retiré de l’examen par le Parlement afin d’être révisé soigneusement pour qu’il soit conforme aux conventions fondamentales de l’OIT. L’Autorité chargée des zones franches d’exportation au Bangladesh (Autorité en charge de la zone) a tenu plusieurs réunions à la suite de quoi les chapitres IX, X et XV ont été à nouveau rédigés dans le cadre de consultations tripartites fondées sur les observations du BIT, ainsi que des commentaires des agents à la négociation collective et des investisseurs. Le gouvernement indique en outre que certains amendements requis n’ont pas été pris en considération en raison des préoccupations soulevées par les travailleurs et les investisseurs. De plus, il informe que: i) les travailleurs comme les investisseurs sont convenus que pour assurer des relations professionnelles harmonieuses au sein des ZFE, seule une association pour le bien être des travailleurs (WWA) doit être constituée au sein de l’entreprise – à compter de novembre 2017, des WWA ont été constituées et sont actives dans 74 pour cent des entreprises éligibles; ii) une disposition autorisant la formation d’organisations de niveau supérieur grâce à une affiliation des WWA dans une zone déterminée sera incorporée dans la loi sur le travail dans les ZFE (nouvelle version), même si aucune WWA n’a exprimé un intérêt à cet égard, et s’il n’a été trouvé aucune efficacité pratique à une telle affiliation; iii) afin d’éviter tout trouble que pourrait provoquer le fait que les avantages des travailleurs varient d’une entreprise à l’autre, les activités de la WWA doivent être conservées dans la limite territoriale de l’entreprise; iv) les travailleurs comme les investisseurs ont jugé nécessaire d’inclure dans la loi une disposition donnant le droit à l’autorité en charge de la zone d’approuver des fonds provenant de sources extérieures à la zone, afin d’empêcher le financement d’activités illégales et subversives – en revanche, les fonds provenant de toute source légale destiné au bien-être des travailleurs ne doivent jamais être refusés; v) dans la mesure où une WWA fait office d’agent à la négociation collective dans l’ensemble de l’entité industrielle lors de sa création, l’élection de son conseil exécutif est ouverte à tous les travailleurs et pas seulement aux membres de la WWA; vi) bien que les employeurs et les investisseurs des ZFE ne soient pas intéressés dans la formation d’organisations de niveau supérieur, leurs associations sont autorisées à entreprendre cette tâche en s’affiliant entre elles; vii) l’Autorité en charge de la zone a élaboré son propre mécanisme d’inspection du travail, lequel est efficace, transparent, responsable et évolutif, et aide également les travailleurs et les employeurs à régler les conflits en appliquant la méthode de règlement des différends par mode alternatif (ADR); viii) par le biais de modifications structurelles massives, le système d’administration des ZFE a été mis en conformité avec la BLA et, comme c’est le cas dans le Département de l’inspection des usines et autres établissements (DIFE), un secrétaire gouvernemental supplémentaire a les fonctions d’inspecteur général; ix) des programmes de formation peuvent être organisés en vue de l’échange d’informations et de savoir-faire technique entre le DIFE et l’Autorité en charge de la zone; x) les travailleurs comme les investisseurs sont satisfaits du système d’inspection et d’administration des ZFE, et l’intervention d’une autre autorité pourrait créer des doublons d’ordre administratif, une confusion parmi les parties, voire des troubles (234 WWA et 335 investisseurs ont fait part par écrit de leurs observations concernant l’imposition d’une inspection autre que celle qui est conduite par l’Autorité en charge de la zone). La commission se félicite des efforts faits par le gouvernement pour aligner le projet de loi sur le travail dans les ZFE sur le texte de la BLA et note certains des amendements proposés, dont la simplification de la constitution et de l’enregistrement des WWA, notamment par l’abrogation de l’article 96(2)-(3) qui prescrit une obligation de participation excessive au référendum en vue de la création d’une WWA; l’abrogation de l’article 98 qui interdit l’organisation d’un nouveau référendum visant à la création d’une nouvelle WWA pendant un an après que la première WWA a échoué; l’abrogation des articles 99(2) et 101 qui autorisent l’Autorité en charge de la zone à former un comité responsable de l’élaboration de la constitution d’une WWA et à l’approuver; l’abrogation de l’article 115(1) qui autorise la dissolution d’une WWA à la demande de 30 pour cent des travailleurs éligibles, même si ces derniers ne sont pas membres de l’association, et l’article 115(5) qui interdit la création d’une nouvelle association un an après cette dissolution. La commission accueille favorablement également l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition autorisant la formation d’organisations de niveau supérieur à l’intérieur d’une zone sera insérée dans la loi sur le travail dans les ZFE (nouvelle version). Cependant, la commission rappelle que, pour assurer la pleine conformité de cette disposition avec la convention, il est également nécessaire d’autoriser les associations à s’affilier au-delà des limites de la zone et de collaborer avec les acteurs extérieurs à leur zone et à leur entreprise. La commission encourage donc le gouvernement à ajouter cela à la liste des modifications proposées (l’article 102(2) du projet de loi sur le travail dans les ZFE restreint actuellement les activités des WWA aux limites territoriales de l’entreprise, empêchant ainsi toute participation d’acteurs extérieurs à l’entreprise, y compris dans le domaine de la formation ou de la communication, et l’article 102(4) interdit toute association ou affiliation avec une autre WWA située dans la même zone, une autre zone où à l’extérieur de la zone, ce qui revient à interdire la formation d’organisations de niveau supérieur).
La commission regrette par ailleurs que la plupart des modifications qu’elle avait demandées ne sont pas encore traitées dans les amendements proposés. Elle insiste sur la nécessité de procéder à une nouvelle révision du projet de loi de 2016 sur le travail dans les ZFE afin d’assurer sa conformité avec la convention sur les points suivants: 1) champ d’application de la loi – des catégories spécifiques de travailleurs continuent à être exclus de la loi (travailleurs d’encadrement – art. 2(49)) ou du chapitre IX portant sur les WWA (membres du personnel de surveillance, chauffeurs, assistants astreint à la confidentialité, assistants de codage, travailleurs non réguliers, travailleurs employés dans des entreprises de restauration extérieures, et employés administratifs – art. 93); 2) prescription excessive du nombre minimum d’adhérents requis pour créer une WWA – 30 pour cent des travailleurs éligibles d’une entité industrielle doivent faire une demande pour former une WWA (art. 94(2) et 97(5)); 3) imposition du monopole d’une association à l’échelle de l’entreprise et de l’entité industrielle (art. 94(6), 97(5), paragr. 2, (6) et (7), 100 et 101); 4) prescriptions détaillées quant au contenu de la constitution de la WWA, qui dépassent les prescriptions officielles et risquent donc de porter atteinte à la libre création des WWA, constituant une ingérence dans le droit à rédiger librement les constitutions (art. 96(2)(e)(f) et (p)); 5) définition limitative des principales fonctions des membres de la WWA (art. 102(3)); 6) interdiction de fonctionner sans enregistrement préalable et de collecter des fonds pour cette association (art. 111); 7) ingérence dans les affaires internes en interdisant l’expulsion de certains travailleurs d’une WWA (art. 146); 8) vastes pouvoirs et de l’Autorité en charge de la zone et son ingérence dans les affaires internes du syndicat, en acceptant des fonds provenant d’une source extérieure (art. 96(3)), en approuvant toute modification à la constitution d’une WWA et à son conseil exécutif (art. 99), en organisant des élection du conseil exécutif des WWA (art. 103(1)) et en approuvant ces élections (art. 104), en déterminant la légitimité de toute WWA et sa capacité à agir en tant qu’agent à la négociation collective (art. 175(c)) et en contrôlant toutes élections relatives à la WWA (art. 185(1)); 9) ingérence dans l’élection des membres du Bureau en ouvrant une élection obligatoire des membres du conseil exécutif à tous les travailleurs et pas seulement aux membres de la WWA (art. 103(2)); 10) seuls les travailleurs ayant travaillé dans l’entreprise pendant une période spécifique peuvent élire les membres du conseil exécutif ou être élus (art. 103(5)(b)-(d)); 11) restrictions imposées à l’éligibilité des travailleurs au conseil exécutif (art. 107); 12) interdiction d’organiser une élection au conseil exécutif pendant une période d’une année, en cas d’échec d’une élection précédente, c’est-à-dire lorsque moins de la moitié des travailleurs éligibles ont voté (art. 103(2)); 13) détermination législative du mandat du conseil exécutif (art. 105); 14) vaste définition des pratiques de travail illégales, ce qui comprend également la participation à toutes activités de la WWA sans autorisation de l’employeur, et imposition de sanctions pénales en cas d’infractions (art. 115(1), 115(2)(a) et (f), 150(2)-(3)); 15) prescription excessive concernant la publication d’un avis de grève (consentement des trois-quarts des membres du conseil exécutif – art. 126(2)); 16) pouvoir conféré au conciliateur nommé par l’Autorité en charge de la zone de déterminer la validité d’un avis de grève, sans quoi une grève légale ne peut avoir lieu (art. 127(2)); 17) possibilité d’interdire une grève ou un lock-out après trente jours, ou à tout moment si la poursuite de cette grève ou de ce lock-out entraîne des préjudices graves sur la productivité dans la zone ou porte atteinte à l’intérêt public ou à l’économie nationale (art. 130(3)-(4)); 18) possibilité d’un renvoi unilatéral d’un conflit auprès du Tribunal du travail des ZFE, pouvant entraîner un arbitrage obligatoire (art. 130(3)-(5) et 143)); 19) interdiction d’une grève ou d’un lock-out pendant trois ans pour une entreprise nouvellement créée et imposition d’un arbitrage obligatoire (art. 130(9)); 20) possibilité d’engager des travailleurs temporaires pendant une grève légale dans les situations où le président exécutif de l’Autorité en charge de la zone approuve l’idée qu’une cessation complète du travail risque de porter sérieusement préjudice aux machines ou aux installations (art. 114(1)(g)); 21) peines excessives, y compris peines d’emprisonnement, en cas de grèves illégales (art. 154 et 155); 22) interdiction d’activités qui n’entrent pas dans les objectifs de l’association spécifiée dans sa constitution et interdiction d’instaurer ou de conserver tout lien avec un parti politique ou une organisation non gouvernementale, ainsi que la suppression éventuelle de l’association et l’interdiction de constituer une WWA dans l’année suivant cette suppression (art. 173(1)-(3)); 23) suppression d’une WWA pour des motifs qui ne semblent pas justifier une sanction si lourde (art. 109(1)(c)-(h), 173(3)); 24) pouvoir conféré au gouvernement d’exempter le propriétaire, le groupe de propriétaires, l’entreprise ou le travailleur de toute disposition de la loi, ce qui substitue au principe d’égalité un droit discrétionnaire (art. 179); 25) conditions excessives pour la constitution d’une association d’employeurs (art. 113(1)); 26) interdiction faite à une association d’employeurs d’entretenir quelque relation que ce soit avec une autre association (art. 113(2)); 27) pouvoirs d’intervention excessifs dans les affaires internes des associations d’employeurs (article 113(3)). La commission note également que l’article 198 prévoit la possibilité accordée à l’Autorité en charge de la zone, avec l’accord du gouvernement, de créer une réglementation limitant encore plus le droit des travailleurs et de leurs organisations de mener des activités syndicales légitimes sans ingérence. La commission rappelle en outre ses précédents commentaires, selon lesquels le chapitre XIV (ancien chapitre XV) sur l’administration et l’inspection du travail va au rebours de la notion d’application juste de la loi par une autorité publique indépendante. Enfin, la commission note que, si, conformément aux informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, l’administration et l’inspection des usines dans les ZFE sont traitées dans le cadre de la BLA, l’information fournie dans le rapport du gouvernement laisse entendre que, malgré les modifications d’ordre structurel qui sont actuellement apportées, l’administration et l’inspection dans les ZFE resteront distinctes de celles qui sont prévues par la BLA. Observant qu’un nombre très important de dispositions auraient besoin d’être abrogées ou modifiées en profondeur afin de garantir la compatibilité du projet de loi sur les ZFE avec la convention et rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement de continuer de réviser le projet de loi sur le travail dans les ZFE, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de traiter toutes les questions susmentionnées et de faire entrer les ZFE dans la compétence du ministère du Travail et de l’inspection du travail.
La commission rappelle une nouvelle fois l’importance critique qui s’attache à la liberté syndicale en tant que droit de l’homme fondamental permettant l’exercice d’autres droits. Compte tenu de l’engagement pris par le gouvernement de protéger les droits des travailleurs à la liberté syndicale et leur droit de grève pour faire valoir leurs revendications légitimes, telles qu’exprimées par la Commission de la Conférence, la commission exprime le ferme espoir que des progrès significatifs seront faits dans un très proche avenir afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.
Notant que le gouvernement demande une aide supplémentaire pour renforcer sa capacité à améliorer les relations professionnelles au niveau de l’entreprise et pour assurer une formation aux agents des relations professionnelles et des conseillers/inspecteurs dans les ZFE, la commission espère que le Bureau continuera d’apporter tout le soutien technique requis à cet égard.
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