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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Albanie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2004)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2007)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Articles 1, 2 et 23 de la convention no 81. Inspection du travail dans les secteurs couverts par des services d’inspection spéciaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne les différents ministères ayant compétence pour la surveillance et le contrôle des lieux de travail dans les industries extractives; l’électricité, le gaz et l’eau; la construction; les routes; les chemins de fer; les transports aériens; et les transports maritimes. Pour les activités extractives, l’électricité, l’eau et le gaz, et la construction, des informations sont communiquées sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections, les infractions relevées et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles survenus. La commission prend note de ces informations.
Article 4 de la convention no 81. Organisation des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande en ce qui concerne la réforme des services d’inspection du travail. Ainsi, la décision no 295 du 20 mars 2013 portant «établissement, organisation et fonctionnement de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SILSS)» crée la SILSS en tant qu’institution centrale assurant l’accomplissement des prescriptions légales de la législation du travail. La commission note également que la SILSS est organisée au niveau central et à celui des régions et qu’elle compte 12 branches régionales.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’identification et le recensement des lieux de travail présentant des risques élevés d’accidents ou de maladies professionnelles est du ressort du Département de l’inspection à la sécurité et à la santé au travail, qui relève de l’inspection centrale de la SILSS. A ce titre, le département tient à jour des listes mensuelles de lieux de travail à inspecter prioritairement, lieux qui sont ensuite inspectés par des équipes de trois inspecteurs attachés au département central et, dans les régions concernées, des inspecteurs compétents pour, le cas échéant, les secteurs des hydrocarbures, de l’extraction et de la transformation et de l’énergie. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, quant au nombre de cas de maladies professionnelles signalés à la SILSS et au nombre d’inspections effectuées suite à des accidents du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que les inspecteurs du travail ont constaté d’une manière générale que le niveau de mise en application de la législation touchant à la SST n’est pas satisfaisant et que le nombre d’accidents du travail reste élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail par rapport aux questions de sécurité et de santé au travail, et sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail.
Activités déployées par l’inspection du travail concernant le travail non déclaré. La commission avait pris note des mesures prises pour prévenir le travail non déclaré, notamment avec l’instauration d’un numéro d’appel et d’un système en ligne pour les plaintes, entre autres activités déployées conjointement avec les partenaires sociaux avec l’appui du BIT. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des plaintes s’est accru et que 65 pour cent des 137 plaintes enregistrées en 2014 ont été tranchées en faveur du salarié, ces plaintes ayant trait à des questions aussi diverses que l’emploi clandestin, des impayés de salaires, des contributions de sécurité sociale non acquittées, le non-paiement d’heures supplémentaires ou des salaires afférents aux congés. En 2014, l’inspection du travail a identifié 2 886 lieux de travail informels, qui employaient 4 638 travailleurs n’ayant pas été déclarés auprès des autorités fiscales (contre 1 994 travailleurs dans cette situation en 2010). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des travailleurs étant parvenus à faire reconnaître des droits fondés sur des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et sur la protection des droits des travailleurs suite à des inspections visant à déceler le travail non déclaré, de même que sur toutes décisions disponibles des juridictions compétentes à cet égard.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques et privées, d’autre part. La commission prend note de l’ordonnance no 47 de 2012 créant un groupe de travail interinstitutionnel chargé du suivi de la réforme des inspections, groupe qui intègre des représentants de haut niveau appartenant à plusieurs institutions gouvernementales pour la coordination de l’action d’inspection. De même, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier s’est employé, en concertation avec l’Agence nationale d’information de la société, à installer et mettre en œuvre des outils informatiques et des logiciels permettant de coordonner les activités des SILSS et des inspections d’Etat, ce qui, selon le gouvernement, permet de raccourcir les délais nécessités pour les inspections et de gagner sur les plans de l’efficacité et de la transparence grâce aux nouvelles possibilités d’échange de données.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail assurée par l’inspection centrale, dont divers cycles de formation sur les méthodologies de l’inspection, l’utilisation du portail électronique conçu pour l’inspection, la fourniture de modules destinés aux inspecteurs et la formation de 115 inspecteurs attachés aux SILSS. En ce qui concerne l’agriculture, la commission prend note des indications données par le gouvernement concernant la préparation d’un guide pratique à l’usage des inspecteurs du travail pour l’évaluation des risques spécifiques à ce secteur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de la formation suivie par les inspecteurs. Elle le prie également de communiquer le texte du projet de règlement de programmation d’inspections fondées sur les risques, ainsi que des informations sur toutes formations prévues dans les procédures révisées.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels des activités de l’inspection du travail soient publiés et que ceux-ci contiennent des informations correspondant à chacun des aspects énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129, en veillant également à ce que ces rapports soient transmis au Bureau international du Travail.
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