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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Estonie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Article 5 de la convention. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission, se référant à sa précédente demande d’information sur l’effet donné à cette disposition, note que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement no 40 de 2011 du ministre des Affaires économiques et de la Communication sur les seuils minimaux de dangerosité des produits chimiques, les quantités seuils de produits chimiques dangereux, la catégorie de danger des entreprises susceptibles d’être affectées par un accident majeur et la procédure d’identification des entreprises dangereuses a été adopté conformément à la directive 96/82/CE de l’Union européenne, telle que modifiée par la directive 2012/18/CE (Seveso-III). Le gouvernement indique que ce règlement prévoit un système d’identification des installations dangereuses fondé sur une liste des substances dangereuses et de leurs quantités seuils respectives. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les projets d’actes juridiques sont ouverts à la discussion publique sur le site Web du système d’information du gouvernement.
Article 6. Protection des informations confidentielles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la protection des données relatives aux secrets d’affaires, figurant dans la loi de 2001 sur la procédure administrative (RT I 2001, 58, 354), et des prescriptions de la loi de 2000 sur l’information publique (RT I 2000, 92, 597) en ce qui concerne la divulgation de ces informations lorsque sont pris en considération l’intérêt public et l’environnement.
Article 18, paragraphe 2. Droit pour les représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’effet donné à cette disposition, selon laquelle, lorsque l’inspection du travail décide d’informer l’employeur avant d’entreprendre une inspection, l’employeur se voit également notifier la participation des représentants des travailleurs (lesquels doivent être élus lorsque le lieu de travail compte plus de 30 travailleurs). Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, les représentants des employeurs et des employés peuvent participer à l’inspection.
Article 20 c). Consultations avec les travailleurs et leurs représentants. Se référant à sa précédente demande de plus amples informations sur la législation spécifique donnant effet à l’article 20 c), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail (RT I 1999, 60, 616), de la loi de 1998 sur les produits chimiques (RT I 1998, 47, 697) et de la loi de 2006 sur les représentants des travailleurs (RT I 2007, 2, 6), les travailleurs et leurs représentants sont consultés lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions de travail. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs et leurs représentants ont accès aux rapports de sécurité et aux plans d’urgence. Toutefois, la commission note que la législation susmentionnée ne réglemente ni le processus de consultation des travailleurs et de leurs représentants dans la préparation des rapports sur les accidents, ni leur accès à ces rapports, comme le prévoit l’article 20 c) iii). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants soient consultés lors de l’élaboration des rapports d’accident et aient accès à ceux-ci.
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