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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jordanie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997

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La commission prend note des observations de la Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU) reçues le 31 août 2017, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif et aussi à des cas spécifiques de harcèlement et d’ingérence à caractère antisyndical. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs étrangers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour assurer que les ressortissants étrangers peuvent être membres fondateurs ou membres des instances dirigeantes de syndicats ou d’organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article 98(e) du Code du travail, rien ne s’oppose à ce que des travailleurs immigrés soient membres fondateurs d’un syndicat dès lors que les autres conditions requises sont satisfaites. La commission observe cependant que, selon le libellé de cet article 98(e) dans sa teneur modifiée en 2010, la première condition requise pour pouvoir fonder une organisation de travailleurs ou une organisation d’employeurs, c’est d’être Jordanien. Elle note au surplus que la JFITU déclare dans son observation que, si la loi a été modifiée en 2010 afin d’autoriser les travailleurs étrangers à se syndiquer, elle ne les autorise pas pour autant à constituer des syndicats ou à exercer des fonctions au sein de ces organisations, si bien que, dans les secteurs où les travailleurs immigrés sont majoritaires, la création de syndicats et l’exercice du droit de négocier collectivement sont extrêmement improbables. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard en indiquant la manière dont les travailleurs étrangers peuvent bénéficier de la protection de la convention y compris le droit de négociation collective, à travers les organisations de leur choix et d’indiquer s’il est envisagé de modifier cette disposition. Elle le prie en outre d’indiquer comment ces droits s’exercent dans la pratique, en citant, le cas échéant, le nom de toute organisation représentant des travailleurs étrangers et en indiquant combien de conventions collectives leur sont applicables.
Travailleurs domestiques et travailleurs agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé la question de l’inclusion des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles dans le champ d’application du Code du travail. Elle note à cet égard que le gouvernement indique, en réponse aux observations formulées par la CSI en 2014, que les travailleurs domestiques, les cuisiniers et les travailleurs agricoles sont couverts par le Code du travail, comme précisé à l’article 3, et qu’aucune disposition n’interdit leur représentation par des syndicats, ces travailleurs étant d’ailleurs représentés par le Syndicat général des salariés des industries alimentaires. La commission note cependant que les indications du gouvernement divergent par rapport aux précédentes en ce qu’il déclare que rien ne s’oppose à la représentation de ces catégories de travailleurs par des syndicats dès lors que la loi est modifiée et que la commission tripartite compétente en convient ainsi. Dans son observation, la JFITU déclare que, si le Code du travail a été modifié en 2008 afin d’étendre certains droits aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles, on ne sait toujours pas si ces travailleurs sont légalement autorisés à constituer des syndicats ou à s’affilier à de telles organisations. La commission note que l’amendement de 2008 à l’article 3 du Code du travail a supprimé l’exclusion expresse des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles du champ d’application du code, mais que l’article 3(b) dans sa teneur modifiée énonce que les règles régissant les conditions d’emploi de ces travailleurs seront déterminées par une réglementation devant être adoptée à un stade ultérieur. A cet égard, la JFITU déclare qu’il existe apparemment une divergence au niveau de l’autorité judiciaire quant à savoir si, à l’égard des travailleurs concernés, c’est le Code du travail qui s’applique ou seulement la réglementation spécifique visée à l’article 3. Elle note en outre que, aux termes de l’article 10 du Code du travail, le travail domestique, le travail de cuisinier et celui de jardinier et d’autres emplois similaires sont des secteurs qui sont ouverts à l’embauche de travailleurs étrangers. Compte tenu de ces éléments, la commission note avec regret que, malgré la suppression de l’exclusion expresse des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail, la législation et la réglementation ne garantissent toujours pas clairement que ces travailleurs jouissent des droits énoncés dans la convention et que cette situation risque de renforcer les obstacles existant actuellement à l’exercice des droits d’organisation et de négociation collective par les travailleurs étrangers employés dans ces secteurs, ces travailleurs se heurtant au surplus à certaines contraintes du fait de leur nationalité. Rappelant que tous les travailleurs, exception faite des membres des forces armées et de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, sont couverts par les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures d’ordre législatif ou réglementaire nécessaires pour que les travailleurs agricoles, travailleurs domestiques, cuisiniers, jardiniers et catégories assimilées puissent négocier collectivement à travers les organisations de leur choix, et elle le prie de donner des informations sur les mesures envisagées ou prises à cet égard.
Travailleurs âgés de 16 à 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 98(f) du Code du travail dispose que, pour devenir membre d’un syndicat, il faut être âgé d’au moins 18 ans. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que l’âge minimum pour pouvoir se syndiquer correspond à l’âge légal d’admission à l’emploi selon la législation jordanienne. La commission observe cependant que l’article 73 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 16 ans. La commission considère que l’interdiction pour les personnes mineures de se syndiquer, alors qu’elles ont accès à l’emploi à partir de 16 ans, reviendrait à les exclure de la protection de la convention. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 98 (f), afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, puissent être pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Travailleurs non inclus dans les 17 secteurs reconnus. La commission note que, en réponse aux observations de la CSI de 2014, le gouvernement indique que, en vertu d’une ordonnance de 1999, le nombre des professions et secteurs d’activité dans lesquels les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats est fixé à 17. Dans son observation, la JFITU fait valoir que, selon l’article 98 du Code du travail, il ne peut être constitué de syndicat que dans les secteurs désignés par le gouvernement et que la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU) n’a pas été en mesure d’enregistrer des syndicats hors de ces secteurs. Il en résulte que les travailleurs n’appartenant pas à des secteurs reconnus ne sont pas en mesure de négocier collectivement par le biais des organisations de leur choix. La commission note avec préoccupation qu’un tel système peut avoir pour effet de tenir des catégories entières de travailleurs à l’écart des droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise quels sont les 17 secteurs reconnus dans lesquels les travailleurs ont le droit de se syndiquer aux fins de la négociation collective et quelles sont les professions et activités qui en font partie, en communiquant les instruments législatifs, réglementaires ou autres pertinents. Elle le prie en outre de communiquer des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs appartenant à chacun des 17 secteurs reconnus et le nombre total des travailleurs du pays.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier la législation de manière à renforcer les sanctions prévues dans les cas d’ingérence, considérant que les peines d’amende prévues à l’article 139 du Code du travail ne pourraient pas être suffisamment dissuasives. La commission note que la JFITU et, dans ses observations de 2014, la CSI allèguent que le gouvernement subventionne les rémunérations du personnel de la GFJTU et certaines activités de cette fédération et qu’il continue d’influer sur sa politique et ses activités et celles de ses affiliés. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ces allégations. Notant que le gouvernement n’a fourni aucun élément nouveau en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission le prie de prendre, de manière pleinement concertée avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, toute disposition propre à renforcer les sanctions prévues en cas d’ingérence et de donner des informations sur les mesures ainsi envisagées ou adoptées.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Monopole syndical. La commission note que la JFITU déclare que non seulement il ne peut être constitué de syndicats que dans les secteurs désignés par le gouvernement, mais qu’il ne peut être constitué qu’un seul syndicat par secteur et que les syndicats sont tenus de s’affilier à la seule et unique fédération officiellement reconnue, la GFJTU; la limitation à un seul syndicat par secteur étant utilisée pour empêcher que des syndicats indépendants parviennent à organiser les travailleurs dans les secteurs reconnus et puissent représenter leurs intérêts dans la négociation collective. La commission note que l’article 98(d)(1) du Code du travail confère effectivement à la commission tripartite (définie à l’article 43 du code) le pouvoir de déterminer les groupes de professions dans lesquelles il ne peut être constitué qu’un seul syndicat général, ce qui semble l’autoriser à instaurer un monopole syndical de fait au niveau du secteur. Rappelant que l’imposition du monopole syndical est incompatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires pour que l’article 98(d)(1) du Code du travail soit modifié pour conférer pleinement la liberté syndicale, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le droit de négociation collective dans le secteur public, notamment sur les amendements constitutionnels pertinents et le projet de loi sur les syndicats de salariés du secteur public. Notant qu’aucune information à ce sujet n’a été reçue, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’avancement du processus d’adoption du texte de loi sur les syndicats de salariés du secteur public et, rappelant que seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, la commission exprime le ferme espoir que la législation nationale reconnaîtra expressément le droit de négociation collective dans le secteur public.
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