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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mexique (Ratification: 1984)

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La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes (SNTCPF), reçues en 2016, et des observations de la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX) et de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) jointes au rapport du gouvernement.
Article 7 de la convention. Examen portant sur les secteurs particuliers en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats. Secteur minier. Etat de Coahuila de Zaragoza. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les grands problèmes relevés dans le secteur minier de l’Etat de Coahuila de Zaragoza (ci-après «Coahuila»), sur les moyens efficaces de les résoudre et de définir l’ordre des priorités, ainsi que sur l’évaluation des résultats. Afin de recenser les problèmes, la commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état de la situation de ce secteur et de cet Etat. La commission prend note des observations du SNTCPF concernant le fait que les travailleurs dans les mines ne sont pas enregistrés de manière effective et ne bénéficient pas d’une protection adéquate en matière de sécurité et santé au travail (SST) dans certains types de mines de charbon.
Le gouvernement communique dans son rapport des données concernant: a) le nombre et le type de mines, ainsi que la proportion estimée de mineurs non enregistrés à Coahuila; et b) les accidents du travail dans les mines, tant au niveau national qu’à Coahuila, enregistrés par l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS). S’agissant des mesures prises en ce qui concerne l’absence alléguée de protection adéquate en matière de SST dans certains types de mines de charbon, le gouvernement indique que: a) dans le cadre de la réforme du travail entreprise en 2012, le chapitre XIIIbis sur «Les travailleurs miniers» a été inclus dans la loi fédérale du travail de 1970, dont les dispositions sont applicables dans toutes les mines de charbon, qu’il s’agisse de mines souterraines, d’exploitations à ciel ouvert, de puits inclinés et verticaux, ainsi que d’extraction minière à échelle artisanale; et b) le gouvernement fédéral emploie un agent permanent qui procède à des inspections dans les mines de charbon, et dont les fonctions sont expliquées en détail ci-après dans le cadre de l’application de l’article 9 de la convention. En outre, le gouvernement indique que: a) le principal problème dans le secteur minier de Coahuila est l’existence de centres de travail illégaux et clandestins, où les travailleurs sont exposés à des risques plus importants; b) les mesures proposées pour résoudre le problème est d’enquêter sur les dénonciations et les plaintes, et de réaliser des recensements dans la région pour repérer les centres de travail illégaux; c) l’ordre de priorité des mesures adoptées est le suivant: identification du problème, ordre d’inspection et exécution, et adoption des mesures nécessaires pour résoudre le problème concret étudié; d) en termes d’évaluation de résultats, sur la base des statistiques de l’IMSS de 2010 2016 relatives aux activités extractives et de traitement du minerai de charbon, du graphite et de minerais non métalliques dans les mines profondes de Coahuila, les accidents du travail ont été réduits de 50 pour cent, bien que 54 décès des suites de ces accidents aient été enregistrés, dont 80 pour cent entre 2010 et 2012. Notant le nombre important d’accidents du travail mortels, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir les statistiques disponibles concernant le nombre d’inspections conduites, le nombre d’infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents dans le secteur minier.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. Sanctions appropriées. Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: a) le système d’inspection du travail et l’adéquation de ses ressources, ainsi que son fonctionnement dans les mines clandestines et illégales; et b) les sanctions appropriées en cas de violation des lois et règlements, y compris en cas de refus de l’employeur de permettre aux autorités du travail d’accéder au site. La commission prend note des observations du SNTCPF sur: a) l’inefficacité du système d’inspection en raison du manque de ressources; b) la non-application des sanctions, notamment la fermeture des mines clandestines et l’exploitation de mines précédemment fermées. La commission prend également note des observations de la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX) et de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) sur les mesures prises par l’inspection du travail pour garantir l’application effective des règles. La commission note que le gouvernement indique que le respect des normes du travail est assuré par le biais des inspections, y compris des mesures préventives de SST dans les mines clandestines et illégales. Bien que le budget du gouvernement ait été réduit en raison des mesures d’austérité mises en œuvre au niveau national, le gouvernement indique que, d’une part, des actions plus efficaces ont été mises en œuvre grâce à des programmes d’inspection axés sur les activités à haut risque et que, d’autre part, le budget de la délégation fédérale du travail à Coahuila n’a pas été réduit au cours de l’exercice 2016-17. En ce qui concerne les sanctions appropriées et efficaces, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment des amendes pécuniaires et des mesures restrictives telles que la suspension des travaux et des travaux miniers. Le gouvernement indique également que, dans le cas où l’employeur refuse l’inspection des autorités du travail, depuis la réforme de 2012, l’article 1004-A de la loi fédérale du travail prévoit, afin d’empêcher les employeurs de refuser les inspections, l’imposition d’une amende de 250 à 5 000 fois le salaire minimum général aux employeurs qui n’autorisent pas les autorités du travail à procéder à l’inspection et au contrôle de leur établissement. Prenant dûment note des informations communiquées au sujet des mesures législatives adoptées et des sanctions appliquées ou applicables, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les statistiques disponibles concernant le nombre d’inspections effectuées dans le secteur, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés dans le secteur minier.
Article 13. Protection du travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13. Elle prend note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 343-D de la loi fédérale du travail, telle que modifiée en 2012, permet aux travailleurs de refuser de fournir des services si la Commission mixte de sécurité et d’hygiène, en tant qu’experte sur le sujet, confirme l’existence d’une situation présentant un péril imminent qui pourrait mettre en danger la vie, l’intégrité physique ou la santé des travailleurs. En outre, le gouvernement met l’accent sur le paragraphe 2 du même article qui prévoit que les travailleurs doivent se retirer des lieux de travail exposés à un risque imminent et en informer l’employeur, tout autre membre de la Commission mixte de sécurité et d’hygiène ou l’inspection du travail. Toutefois, la commission rappelle que le droit des travailleurs de se retirer de situations au sujet desquelles il y a un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger grave et imminent demeure un fondement essentiel de la prévention des maladies et accidents professionnels et ne doit pas être sapé par une action quelconque de l’employeur. Ce droit de retrait est lié à l’obligation d’informer l’employeur de ces situations, mais cette obligation ne doit pas être considérée comme une condition préalable de l’exercice du droit au retrait (voir étude d’ensemble sur certains instruments relatifs à la sécurité et santé au travail, 2017, paragr. 298). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur puisse exercer son droit de retrait en cas de danger, conformément aux dispositions de l’article 13 de la convention, sans avoir à en informer préalablement la Commission mixte de sécurité et d’hygiène ou à obtenir son autorisation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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