ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C059

Observation
  1. 2007
  2. 2000
Demande directe
  1. 2019
  2. 2017
  3. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les établissements industriels. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de modifier l’article 120 du Code du travail, qui autorise le travail des enfants âgés entre 12 et 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», les membres de la famille de l’employeur. Elle a souligné que cette disposition va au-delà de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la convention qui autorise l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur. En réponse, le gouvernement a indiqué que l’article 120 du Code du travail n’est plus en vigueur, dans la mesure où l’article 257 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001 précise que sont abrogées les dispositions de la section I du chapitre II du Code du travail consacrées au travail des mineurs, qui sont contraires au Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission a cependant relevé que, si les articles 52 à 69 du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementent certains aspects du travail des adolescents, aucune de ces dispositions ne traite spécifiquement de la question de l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants, et en particulier des enfants occupés dans les entreprises familiales. La commission en a donc déduit que l’article 120 du Code du travail demeure la seule disposition qui réglemente l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants occupés dans les entreprises familiales, et, par conséquent, les dispositions dérogatoires de l’article 257 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne devraient pas avoir d’impact sur l’article 120 du Code du travail.
La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 119 du Code du travail interdit le travail aux enfants de moins de 15 ans, sauf dans les conditions établies dans l’article 120. La commission note avec regret que l’article 120 du Code du travail semble ne pas avoir été modifié et autorise le travail des enfants âgés entre 12 et 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», les membres de la famille de l’employeur, ce qui est contraire à l’article 2, paragraphe 2, de la convention qui autorise l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, l’emploi d’enfants de moins de 15 ans ne peut être autorisé que dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer