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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, faisant référence à plusieurs questions soulevées ci après et alléguant des cas de violation du droit de grève dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions ci après de la loi sur le travail de 2003 et de son Règlement d’application de 2007:
  • -l’article 79(2), qui exclut les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 1, qui exclut le personnel pénitentiaire de son champ d’application et donc du droit de constituer les organisations de son choix et de s’y affilier;
  • -l’article 80(1), qui dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise», définie à l’article 175 de la même loi comme étant «l’activité d’un employeur donné»;
  • -l’article 80(2), qui dispose que les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier;
  • -l’article 81, qui n’autorise pas expressément les syndicats à constituer des confédérations ou s’y affilier;
  • -les articles 154 à 160, qui ne fixent pas de limite dans le temps en matière de médiation;
  • -l’article 160(2), qui prévoit de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire si lesdits conflits ne sont pas résolus dans un délai de sept jours; et
  • -l’article 20 du Règlement d’application de 2007 qui définit la liste des services essentiels de manière trop large.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport que les préoccupations soulevées par la commission sont actuellement examinées afin que la Commission tripartite nationale, les ministères et les autres autorités concernées prennent les mesures nécessaires à ce sujet. La commission exprime sa préoccupation devant l’absence de progrès à cet égard et prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de modifier les dispositions législatives susmentionnées et de transmettre copie de tous textes pertinents. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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