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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017
  2. 2013

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Législation. Champ d’application. La commission rappelle son précédent commentaire portant sur la non-application de la législation du travail aux établissements qui occupent moins de cinq travailleurs et aux zones franches d’exportation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi qui exclut du champ d’application du Code du travail les petits établissements a été abrogée le 6 avril 2003 et que, depuis cette date, le Code du travail s’applique également aux établissements qui occupent moins de cinq travailleurs. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement relatif à l’assurance, à l’emploi et à la sécurité sociale s’applique aux zones franches et que son article 27 est identique à l’article 38 du Code du travail. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir une copie de la législation qui met un terme à l’exclusion des établissements occupant moins de cinq travailleurs du champ d’application du Code du travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du règlement régissant les zones franches d’exportation, et en particulier de son article 27.
Article 2 de la convention. Salaires minima. Dans son précédent commentaire, la commission s’était déclarée préoccupée par le bas niveau des salaires minima et la prédominance des femmes dans les emplois rémunérés au salaire minimum. La commission note que, conformément à l’article 41 du Code du travail, le Conseil tripartite suprême du travail est chargé de fixer les salaires minima et autres augmentations de salaire et que beaucoup de facteurs sont pris en considération dans la négociation du taux de salaire, dont notamment les aspects du développement économique ainsi que la nécessité de garantir les moyens de subsistance et le pouvoir d’achat des travailleurs. La commission note l’obligation, au cours des trois dernières années, de relever le salaire minimum tous les ans à un taux au moins proportionnel au taux d’inflation; et que, compte tenu des facteurs économiques positifs, le Conseil suprême du travail a approuvé une augmentation du salaire minimum supérieure même au taux d’inflation. La commission note qu’une telle situation a eu pour effet de renverser la tendance qui prévalait entre 2007 et 2013 lorsque le salaire minimum se situait en dessous du taux d’inflation; et que, entre 2014 et 2016, le salaire minimum a accusé une croissance de 18,7 pour cent alors que le taux moyen de l’inflation était de 12,7 pour cent. Le gouvernement indique que le pouvoir d’achat des travailleurs a augmenté de manière significative au cours des trois dernières années. La commission demande au gouvernement de fournir des informations indiquant à quel niveau sont fixés les salaires minima, par exemple au niveau national, régional ou sectoriel, et de transmettre des statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui sont rémunérés au salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que seules des informations statistiques sur la main-d’œuvre étaient annexées au rapport précédent du gouvernement et qu’aucun autre document n’avait été joint au rapport du gouvernement reçu le 30 septembre 2016. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la loi no 2007 sur le service public, une copie des textes de référence et des obligations des comités directeurs chargés de la classification des emplois établis le 17 février 2011 et une copie du système d’évaluation et de classification des emplois, et notamment des quatre principaux facteurs et des 14 facteurs secondaires approuvés le 9 août 2010. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les secteurs qui sont couverts par le système de classification et d’indiquer la répartition des hommes et des femmes au sein du système de classification, aussitôt que de telles données sont compilées.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de continuer à communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et notamment les décisions et les mesures prises par le Conseil suprême du travail en vue de promouvoir et d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les femmes et les hommes, et sur les résultats à ce propos. La commission réitère sa demande de transmettre des copies des directives 36 et 38 qui, selon le gouvernement, s’inspirent de la convention.
Suivi et contrôle de l’application. La commission remercie le gouvernement pour les informations communiquées sur le nombre de réclamations relatives à la discrimination en matière de rémunération et le nombre de conflits résultant de l’application du système de classification des emplois, portés devant les autorités de règlement des différends du travail et traités par celles-ci en 2014 et 2015. La commission est d’avis que, compte tenu du nombre de réclamations, l’inspection du travail et les autorités de règlement des différends du travail semblent fonctionner convenablement et qu’il est nécessaire de fournir aux employeurs des programmes d’enseignement et de formation. La commission prend note de la formation fournie aux inspecteurs du travail sur les droits fondamentaux au travail ainsi que de la demande du gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et d’assurer une formation aux inspecteurs du travail et au personnel du système judiciaire. La commission note, à ce propos, que le gouvernement est prêt à organiser une session de formation à l’intention des magistrats au niveau national, en coordination avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin, sur les normes internationales du travail et les droits fondamentaux au travail et notamment sur la présente convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des réclamations et des différends soumis en matière de discrimination salariale et d’application du système de classification des emplois et d’indiquer le nombre de ces réclamations pour discrimination fondée sur le sexe. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tous programmes d’éducation ou de formation fournis aux employeurs et aux travailleurs et d’indiquer comment il veille à ce que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Application pratique et statistiques. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des statistiques sur les salaires ventilées par sexe pour les différents secteurs et professions dans les secteurs public et privé. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de recueillir et d’analyser les informations sur l’écart de rémunération existant entre les hommes et les femmes en indiquant les causes sous jacentes d’un tel écart et pour identifier les mesures susceptibles d’être prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
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