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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Japon (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C156

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) jointes au rapport du gouvernement reçu le 28 octobre 2016. Elle prend note également des observations de la Fédération japonaise des syndicats de travailleurs CO-OP (SEIKYOROREN) reçues le 24 mai 2016.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note avec intérêt l’adoption d’une nouvelle loi sur la promotion de la participation et de l’avancement des femmes sur le lieu de travail (loi no 64 de 2015), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2016 et vise à promouvoir la participation de la femme en créant un environnement permettant aux hommes et aux femmes d’équilibrer leur vie professionnelle et familiale et qui appelle au respect du choix des femmes en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. La loi demande aux agences gouvernementales, nationales et locales et aux employeurs du secteur privé comptant plus de 300 employés de recouvrer et d’analyser des données sur la proportion de femmes et d’hommes au sein de l’entreprise, en ce qui concerne plusieurs domaines, notamment les congés pour garde d’enfants et les congés familiaux, et de formuler et d’annoncer des plans d’action au niveau de l’entreprise contenant des objectifs quantitatifs et des mesures pour atteindre ces objectifs dans des délais précis. La commission note que la loi no 64 de 2015 est mise en œuvre de manière volontaire, sans obligation en matière de dialogue patronal syndical, et que la fixation d’objectifs et de cibles est laissée à la discrétion de chaque entreprise. A cet égard, la commission note, d’après le résumé du Livre blanc sur l’égalité de genre à l’horizon 2017, publié par le Conseil des ministres en juin 2017, qu’en vertu de cette loi un certain nombre de plans d’action, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, fixent des objectifs pour les employés masculins qui prennent un congé pour garde d’enfants.
La commission prend également note des modifications législatives apportées à la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille visant à clarifier et étendre les droits pour donner davantage effet à la convention dans un certain nombre de domaines, notamment l’extension des dispositions aux parents ayant la garde d’enfants et aux parents adoptifs, et à encourager les hommes à prendre un congé pour soins aux enfants. La commission prend note aussi de la mise en œuvre de la Charte pour l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de la Politique d’action pour la promotion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de la Stratégie japonaise 2015 révisée de revitalisation, des plans d’engagement dynamique de tous les citoyens pour 2015 et 2016 et des directives pour les initiatives visant à promouvoir la participation active des fonctionnaires nationaux de sexe féminin et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour 2014. Tout en se félicitant de l’importance accrue accordée à la promotion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour les travailleurs, la commission prend note des observations de la SEIKYOROREN soulignant que, dans la pratique, l’application de cette politique est contrariée par la réalité des longues heures de travail des travailleurs, en particulier des hommes. Elle prend note aussi des commentaires de la JTUC RENGO et de la SEYKYOROREN sur l’accès restreint des travailleurs non réguliers aux dispositions relatives aux congés pour soins aux enfants et à la famille, ainsi qu’aux mesures de soutien. La commission renvoie à ces points de manière plus détaillée ci-après. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi relative aux congés pour soins aux enfants et à la famille et de la loi pour la promotion de la participation et de l’avancement des femmes sur le lieu de travail, ainsi que de la législation relative aux congés pour soins aux enfants et à la famille applicable aux fonctionnaires nationaux et locaux. La commission prie également le gouvernement de continuer aussi à fournir des informations sur le contenu des diverses mesures prises et sur la manière dont elles sont promues, mises en œuvre et réexaminées au regard de leurs objectifs.
Articles 1 et 2. Application à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la restriction de l’application de la convention aux travailleurs non réguliers. Elle rappelle que les articles 5 et 11 de la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille ne permettent aux travailleurs sous contrat à durée déterminée de prendre ce type de congé que s’ils remplissent certaines conditions, et que les directives concernant les mesures à prendre par les employeurs pour faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour les travailleurs apportant des soins à des enfants ou d’autres membres de leur famille (directives no 509 de 2009) contiennent des orientations sur les personnes susceptibles de remplir ces conditions. La commission note que, malgré la révision de la loi sur les congés pour soins aux enfants à la famille, des conditions limitatives sont toujours en place. Elle note aussi que, en vertu de la législation relative aux congés pour soins aux enfants et à la famille applicable aux fonctionnaires nationaux et locaux, les mesures en faveur de la garde d’enfants et les autres mesures de soutien sont accessibles aux travailleurs à temps partiel, mais sont limitées aux jeunes enfants, alors qu’elles ne le sont pas pour les employés à plein temps. La commission prend note de l’observation de la JTUC RENGO selon laquelle la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille continue d’imposer des conditions aux travailleurs sous contrat de durée déterminée qui, pour l’essentiel, limitent leur capacité à prendre de tels congés. La JTUC RENGO cite à cet égard une récente étude montrant que le pourcentage des travailleurs à temps partiel et des travailleurs temporaires qui prennent un congé pour soins aux enfants et continuent à travailler est de 4 pour cent contre 43,1 pour cent pour les travailleurs réguliers. La commission prend note également du point de vue de la SEIKYOROREN concernant l’absence d’égalité de traitement des travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs réguliers et de son avis sur les effets négatifs de cette situation, en particulier sur les femmes, sur lesquelles pèsent davantage les responsabilités familiales. Le gouvernement indique que des conseils sur les congés des travailleurs au bénéfice d’un contrat à durée déterminée devaient être fournis dans deux cas où des corrections avaient dû être apportées. Il indique également que des informations sur le système de soins aux enfants ont été diffusées auprès des travailleurs, en particulier auprès des travailleurs au bénéfice d’un contrat à durée déterminée, afin qu’ils le comprennent mieux et l’utilisent. La commission considère que les travailleurs au bénéfice d’un contrat à durée déterminée continuent d’être placés dans une situation difficile pour faire valoir leurs droits en matière de conciliation entre des responsabilités professionnelles et familiales. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application effective de la convention aux travailleurs non réguliers, y compris ceux employés à durée déterminée et à temps partiel, dans les secteurs privé et public. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout réexamen entrepris concernant l’utilisation par les travailleurs au bénéfice de contrats à durée déterminée et à temps partiel du congé pour soins aux enfants et à la famille, sur les obstacles rencontrés et sur toutes mesures de suivi prises pour faciliter une meilleure application de la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs au bénéfice d’un contrat à durée déterminée qui demandent et obtiennent un congé pour soins aux enfants et à la famille dans les secteurs public et privé.
Article 4. Organisation du travail et droit aux congés. La commission prend note de la satisfaction exprimée par la JTUC RENGO quant à la révision de 2016 de la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille, qui prévoit un congé pour soins familiaux segmenté, de nouvelles exemptions d’heures supplémentaires, l’assouplissement des conditions d’accès pour les travailleurs au bénéfice d’un contrat à durée déterminée qui souhaitent prendre un congé pour soins aux enfants et d’autres types de congé, et la mise en œuvre de règlements empêchant les travailleurs de créer une atmosphère de travail malsaine lorsque certains de leurs collègues prennent des congés pour maternité, pour la naissance d’un enfant, pour élever des enfants et d’autres types de congé. La commission relève, d’après l’enquête de 2014 sur l’égalité de genre dans la gestion de l’emploi, que le pourcentage de travailleurs ayant pris un congé pour soins aux enfants était de 2,3 pour cent pour les travailleurs de sexe masculin contre 86,6 pour cent pour les travailleurs de sexe féminin, et que le pourcentage de salariés ayant pris un congé pour cause de maladie ou de blessure d’un enfant était de 5,2 pour cent pour les travailleurs de sexe masculin contre 25,3 pour cent pour ceux de sexe féminin. De plus, selon l’enquête de 2012 sur la structure de l’emploi, le nombre de travailleurs ayant utilisé le système de congé pour soins à la famille était de 3,5 pour cent pour les hommes et de 2,9 pour cent pour les femmes. Tout en prenant note de la révision de la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille, la commission note que les hommes recourent peu au congé pour cause de maladie ou de blessure des enfants. Constatant la faible utilisation du congé pour soins à la famille tant par les hommes que par les femmes et aussi la faible utilisation du congé pour soins aux enfants par les hommes, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les hommes et les femmes puissent, dans la pratique, prendre les congés prévus par la loi et soient encouragés à mieux équilibrer la prise de congés entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur les types de congé pris.
Longues heures de travail. La commission avait précédemment noté l’importance de réduire globalement la durée du travail afin de permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales d’entrer sur le marché du travail et d’y rester, et elle rappelle que le paragraphe 18 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, souligne l’importance de réduire progressivement la durée journalière du travail et de réduire les heures supplémentaires. Dans ses observations, la SEIKYOROREN fait état de la difficulté de concilier la vie professionnelle et la vie familiale compte tenu des longues heures de travail, en faisant remarquer que les hommes ne disposent en moyenne que de soixante-sept minutes pour exercer des responsabilités familiales, y compris trente-neuf minutes pour s’occuper des enfants. Selon ce syndicat, la législation devrait être révisée pour réduire les heures de travail, et l’on devrait augmenter les primes de salaire pour les heures supplémentaires. La commission prend note des observations de la ZENROREN soumises au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qui préconisent une réduction des heures de travail parce que, en réalité, les longues heures de travail régulier font qu’il est difficile pour les femmes d’accepter un tel emploi et d’exercer leurs responsabilités familiales.
La commission note que, conformément à l’article 10-11 du règlement de l’Autorité nationale du personnel, plusieurs mesures ont été prises et sont en cours d’élaboration pour éliminer ou limiter le surmenage des employés de la fonction publique nationale qui s’occupent d’un enfant ou d’autres membres de leur famille. Elle note en outre que plusieurs ordonnances ont été rédigées pour permettre aux salariés qui assurent des soins à un enfant ou à d’autres membres de la famille de demander des exemptions par rapport à certaines heures de travail. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que, si la durée moyenne globale du travail a diminué depuis 2008, ce phénomène s’explique principalement par une diminution du nombre d’heures de travail à temps partiel et que, en 2015, le nombre d’heures de travail des travailleurs réguliers a stagné aux alentours de deux mille heures, soit le même nombre que celui indiqué dans le précédent rapport du gouvernement. La commission note également le nombre élevé d’infractions (27 581), en matière de temps de travail, à l’article 32 de la loi sur les normes du travail.
La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire les heures de travail annuelles et de fournir des informations sur toutes mesures faisant actuellement l’objet d’une discussion visant à réduire les heures de travail ou à limiter les heures supplémentaires dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de la loi sur les normes du travail en matière de temps de travail et de la loi sur les mesures spéciales visant à améliorer l’aménagement du temps de travail, et des directives nos 108 de 2008 sur la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales. Elle le prie également de continuer à fournir des statistiques sur les inspections et les infractions, ainsi que sur l’évolution du nombre moyen d’heures travaillées par les hommes et les femmes, ventilées par statut contractuel et par temps de travail (plein temps et temps partiel).
Article 8. Cessation de la relation de travail. La commission rappelle ses précédents commentaires, ainsi que les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, relatifs à l’adéquation ou non des mesures de protection et de prévention contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. Elle note que, sur la base d’un jugement de la Cour suprême rendu en 2014, un avis de révision partielle de l’application de la loi révisée sur l’égalité des chances en matière d’emploi et de la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille a été publié en 2015 (avis no 1 du 23 janvier 2015) afin de préciser qu’il appartient au ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale de se prononcer sur les cas et de fournir des orientations si un traitement défavorable est constaté dans l’année qui suit l’événement en question (naissance, etc.). Le gouvernement indique qu’il a informé les travailleurs et les employeurs du contenu de cet avis. La commission note qu’en 2014 le nombre des demandes de consultation de travailleurs concernant des traitements défavorables pour des motifs de grossesse, d’accouchement, de congé pour soins aux enfants, etc., soumises au bureau préfectoral du travail était de 3 591 et que ce nombre augmente d’année en année. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles pertinents de la loi sur les congés pour soins aux enfants et à la famille qui interdisent le licenciement ou tout autre traitement défavorable, y compris des informations sur toutes consultations administratives et toutes décisions judiciaires relatives à ces dispositions, et sur leur issue. La commission demande également au gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises pour faire en sorte que l’article 8 de la convention soit pleinement appliqué en droit et dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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