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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Canada (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC), des observations de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), des observations de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui ont été reçues le 31 août 2015, et des observations du Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ), reçues le 27 août 2015.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission rappelle que, à plusieurs reprises, elle avait prié instamment le gouvernement de modifier la loi canadienne sur les droits de la personne et de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation applicable aux provinces et aux territoires particuliers afin d’y inclure les motifs de l’origine sociale (ou «condition sociale») et de l’opinion politique en tant que motifs interdits de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas proposé de modifications de ce type à la Commission canadienne des droits de la personne ni pris de mesures en ce sens pour faire en sorte que la législation des provinces et des territoires soit modifiée. La commission prend note de l’avis de la Commission canadienne des droits de la personne selon lequel l’ajout d’un tel motif de discrimination interdit permettrait de mieux prendre en compte et combattre les réalités de la discrimination. La commission note les observations du CLC selon lesquelles les inégalités sociales constituent un problème grandissant, et l’«origine sociale» et l’«opinion politique» devraient être incluses en tant que motifs de discrimination interdits dans la loi canadienne sur les droits de la personne. Rappelant que l’expression «condition sociale» est utilisée dans la législation et la jurisprudence canadiennes d’une manière qui correspond à l’expression «origine sociale» dans la convention, la commission note que l’«origine sociale» ou la «condition sociale» ne sont couvertes que dans la législation des provinces suivantes: Québec, Territoires du Nord-Ouest, Nouveau Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador; que le «désavantage social» est interdit dans le Manitoba; et que l’«opinion politique» ou la «conviction politique» sont interdits dans l’emploi dans les provinces et territoires suivants: Yukon, Terre-Neuve, Colombie-Britannique, Manitoba, Québec, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard, Nouveau Brunswick et Territoires du Nord-Ouest. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi canadienne sur les droits de la personne afin d’inclure l’«origine sociale» ou la «condition sociale» et l’«opinion politique» dans la liste des motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement d’identifier les mesures prises pour que ces motifs soient inclus dans la législation des provinces et des territoires qui ne les ont pas encore inclus en tant que motifs de discrimination interdits, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur l’origine sociale et l’opinion politique dans la pratique.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le CLC a réaffirmé à plusieurs reprises la nécessité d’élaborer une politique nationale plus structurée sur l’égalité dans l’emploi et la profession comprenant des principes unifiés dans toutes les provinces et tous les territoires et énonçant les objectifs à atteindre. Le gouvernement indique à nouveau que toutes les juridictions canadiennes suivent et coordonnent des politiques actives visant à mettre en œuvre la convention, et que le gouvernement fédéral n’est pas en mesure d’élaborer et d’appliquer des lois, règlements, politiques et programmes au niveau fédéral en ce qui concerne les domaines tels que la discrimination dans l’emploi, qui sont de la compétence des provinces et des territoires. La commission encourage le gouvernement à examiner cette question avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin d’élaborer, à l’échelle fédérale, une politique nationale cohérente sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Articles 2 et 3. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents portant sur les inégalités persistantes entre hommes et femmes. La commission prend note des informations sur les mesures et programmes à l’échelle fédérale et des provinces et territoires destinés à faire progresser la représentation des femmes dans les métiers qualifiés et les professions techniques, y compris dans le programme d’apprentissage. La commission note aussi que, depuis le 31 décembre 2014, les entreprises présentes à la bourse de Toronto doivent rendre publiques les informations relatives aux mesures prises pour accroître le nombre de femmes dans leurs conseils d’administration. Malgré ces mesures, la commission note que l’AFPC se dit préoccupée par le fait que la participation des femmes dans la main-d’œuvre continue de stagner et que les femmes restent concentrées dans des secteurs qui sont sous rémunérés et exposés à des réductions d’effectifs. L’organisation souligne que la situation est plus grave pour les femmes canadiennes d’ascendance africaine, les femmes autochtones et les femmes en situation de handicap. Elle souligne également l’existence de pratiques discriminatoires à l’encontre des personnes ayant des responsabilités familiales ainsi que le manque de services de garderie, ce qui a un effet négatif, particulièrement sur les possibilités d’emploi des femmes. La commission prend également note de l’indication du CLC selon laquelle le gouvernement mène une analyse, en fonction du genre, des programmes d’apprentissage afin de lutter contre la sous-représentation des femmes dans les emplois que, traditionnellement, elles n’occupent pas. Le CLC formule plusieurs recommandations à l’intention du gouvernement. La commission prend note aussi des observations de la CSN qui soulignent la difficulté qu’ont les jeunes femmes pour entrer sur le marché du travail et l’impact négatif de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission note aussi que, dans sa lettre de mandat, le Premier ministre a demandé à la ministre de la Condition féminine, ainsi qu’au ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, de réexaminer la manière dont est assurée la collecte des statistiques tenant compte du genre et leur utilisation par les ministères pour élaborer, superviser et évaluer les politiques et programmes, dans le but d’accroître la participation des femmes dans les secteurs où elles sont sous représentées. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées à l’échelle fédérale et au niveau des provinces pour surmonter les obstacles structurels qui entraînent la ségrégation professionnelle (horizontale et verticale) fondée sur le sexe et pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’emploi dans des domaines où les hommes sont traditionnellement plus nombreux, y compris au moyen de programmes d’apprentissage. La commission demande au gouvernement de prendre en compte les recommandations du CLC à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du réexamen demandé par le Premier ministre et sur les mesures prises pour y donner suite, en particulier en ce qui concerne les femmes canadiennes d’ascendance africaine et les femmes autochtones ainsi que les femmes en situation de handicap qui connaissent des difficultés pour entrer sur le marché du travail.
Article 3. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession des sous-traitants des services postaux. Discrimination indirecte. La commission rappelle les préoccupations formulées par le CLC en ce qui concerne la discrimination indirecte à l’encontre des sous-traitants des services postaux, et traite cette question dans sa demande directe.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession des travailleurs sociaux dans les résidences sociales au Québec. Discrimination indirecte. La commission prend note des préoccupations formulées par le RESSAQ sur l’impact discriminatoire qu’a sur ses membres, dont la majorité sont des femmes, la loi sur la représentation des ressources. La commission traite cette question dans son observation sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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