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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 concernant des actes antisyndicaux, et notamment des licenciements de dirigeants syndicaux dans une entreprise sidérurgique et dans le secteur portuaire. La commission prend également note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l’Union marocaine du travail (UMT) reçues en août 2017 déplorant l’absence de mesures de promotion de la négociation collective de la part des autorités, ainsi que certaines règles et pratiques entourant le déroulement des élections de représentant du personnel qui ont pour effet d’affaiblir les possibilités d’engager la négociation collective. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations antérieures de la CSI, la commission le prie de fournir ses commentaires en ce qui concerne l’ensemble des allégations reçues en 2017.
Article 4 de la convention. Représentativité requise pour négocier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans l’adoption de la loi sur les syndicats, dont le projet prévoyait d’abaisser le taux de représentativité requis des organisations pour entrer en négociation de 35 pour cent à 25 pour cent, ainsi que de la mise en place des mesures pour la constitution d’une intersyndicale permettant ainsi à des syndicats qui n’ont pas obtenu le pourcentage requis de participer conjointement à la négociation collective. La commission note que, selon l’UMT, les partenaires sociaux n’ont pas encore examiné la question de la révision de ce pourcentage minimum dans le cadre des consultations sur le projet de loi sur les syndicats. Le gouvernement indique que le processus de consultation des partenaires sociaux est toujours en cours concernant la loi sur les syndicats et que son adoption a été repoussée à la période 2017 2021 afin d’obtenir un consensus sur certaines dispositions qui feraient encore l’objet d’un désaccord. La commission, rappelant qu’elle souligne la nécessité d’une modification législative sur la question depuis 2004, prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager rapidement des consultations avec les partenaires sociaux afin d’assouplir les conditions de représentativité requises pour entrer en négociation et veut croire que le gouvernement fera état de l’adoption de la loi sur les syndicats très prochainement.
Articles 4 et 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier la législation, de sorte que soient reconnus les droits de se syndiquer et de négocier collectivement aux personnels de l’administration pénitentiaire, des phares et des eaux et forêts, ou encore aux agents et fonctionnaires exerçant une fonction comportant le droit d’utiliser une arme qui, de l’avis de la commission, ne sont pas membres de la police ni des forces armées (catégories pouvant être exclues de l’application de la convention aux termes de son article 5). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnels susmentionnés bénéficient de l’exclusion du champ d’application prévue pour la police et les forces armées dans la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle qu’elle considère que le personnel de l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts ne peuvent être assimilés à la police ni aux forces armées en dépit du fait que certains de ces fonctionnaires portent une arme réglementaire. En conséquence, ces derniers ne peuvent bénéficier de l’exclusion prévue à l’article 5 de la convention et devraient jouir, à travers leurs représentants, du droit de négociation collective. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation à cet égard, notamment dans le cadre du Plan législatif pour 2017 2021, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé.
Promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le recours à la négociation collective ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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