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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - El Salvador (Ratification: 2006)

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La commission prend note des commentaires formulés par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en 2014 et en 2016. S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre du personnel des municipalités, la commission prend note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucun dossier diligenté par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, étant donné que le Code du travail ne s’applique pas à cette catégorie de fonctionnaires. Le gouvernement indique également que la jurisprudence du pays enjoint au ministère du Travail de s’abstenir de procéder à des inspections pour infraction à la législation du travail dans les municipalités du fait qu’il n’a pas compétence en la matière. Enfin, le gouvernement fait part de son intention de réunir les maires afin de les informer des plaintes déposées à l’OIT ainsi que pour entamer un processus de dialogue axé sur la protection des droits des travailleurs syndiqués. Tout en prenant note des initiatives envisagées par le gouvernement, la commission souligne que le fait que le personnel des municipalités ne soit pas soumis au Code du travail n’exonère pas le gouvernement de sa responsabilité de garantir à cette catégorie de travailleurs une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Rappelant les commentaires qu’elle a formulés précédemment à propos de l’application de la présente convention et de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, quant à la nécessité de réformer la loi sur la fonction publique pour que tous les fonctionnaires visés par ces conventions bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour que, d’une part, les allégations de discrimination antisyndicale dénoncées par la CSI donnent lieu à des enquêtes à l’initiative des autorités compétentes et, le cas échéant, à des sanctions efficaces et, d’autre part, le cadre légal soit révisé dans le sens indiqué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. De même, la commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les allégations de discrimination antisyndicale dans le service de l’aviation civile et une entreprise du secteur de la boulangerie.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique que l’avant projet de loi prévoyant un nouveau régime d’amendes n’a pas été approuvé. Rappelant qu’il est important que les amendes imposées en cas d’actes de discrimination antisyndicale soient effectives et dissuasives, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces afin d’instaurer un régime de sanctions dissuasif et veut croire que pourront être adoptées sous peu les réformes envisagées à cet égard.
Articles 2, 4 et 6. Questions législatives en attente depuis plusieurs années. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires sur certaines dispositions du droit interne afin qu’elles soient rendues pleinement conformes aux articles 2, 4 et 6 de la convention:
  • -Actes d’ingérence: l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal à telles fins que la législation interdise expressément tous les actes d’ingérence dans les termes prévus à l’article 2 de la convention.
  • -Conditions requises pour pouvoir négocier une convention collective: les articles 270 et 271 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur la fonction publique (LSC) afin que, lorsqu’un ou plusieurs syndicats ne rassemblent pas plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient reconnus expressément aux syndicats existants et que ceux-ci puissent au moins représenter leurs propres adhérents.
  • -Révision des conventions collectives: l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des deux parties signataires.
  • -Recours judiciaire en cas de refus d’enregistrer une convention collective: l’article 279 du Code du travail afin qu’il indique clairement qu’un recours judiciaire peut être intenté contre la décision du Directeur général de refuser l’enregistrement d’une convention collective.
  • -Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique: l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la LSC, qui réglementent les conventions collectives conclues avec une institution publique afin de remplacer l’obligation d’une approbation ministérielle préalable pour les conventions collectives dans une institution publique par une disposition prévoyant la participation de l’autorité budgétaire à la négociation collective, et non lorsque la convention collective a déjà été signée.
  • -Exclusion de certaines catégories de fonctionnaires: l’article 4(1) de la LSC, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention.
La commission note en premier lieu que le gouvernement se réfère à l’adoption du décret-loi no 10 de 2009 qui prévoit que tous les employés qui ont intégré l’administration publique avant le 31 janvier 2009 bénéficieront de contrats permanents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les effets du décret-loi mentionné sur l’application de la convention. La commission note en second lieu que le gouvernement indique qu’après un diagnostic sur les réformes du travail, préparé dans le cadre du plan stratégique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 2014-2019, a été créée une commission ministérielle chargée de présenter les réformes à l’Assemblée législative. La commission espère que le gouvernement, après consultation préalable des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, déposera à l’Assemblée législative, dans un proche avenir, les projets de réforme des dispositions législatives contenues dans le Code du travail, le Code pénal et la loi sur la fonction publique qui font l’objet de ses commentaires depuis des années. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine et souligne que ce dernier pourrait envisager d’inclure ces questions dans l’assistance technique qu’il a demandée dans le cadre du suivi de la mission de contacts directs relative à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note que le gouvernement indique qu’aucune convention collective de travail n’a été signée avec les enseignants du secteur public et que, entre 2009 et le mois de mars 2016, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a enregistré 43 conventions collectives de travail, dont 39 dans le secteur privé et 4 dans le secteur public. La commission observe avec préoccupation que le nombre cité des conventions collectives signées est très faible, plus spécialement si on tient compte du fait que, dans la pratique, la négociation collective se situe au niveau de l’entreprise en El Salvador. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs visés par la convention, y compris dans l’enseignement public, et de fournir des informations à ce sujet en indiquant toutes les propositions de conventions collectives non conclues dans l’enseignement public et les raisons. De même, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
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