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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées. Notant que le gouvernement a bénéficié, en novembre 2017, d’une assistance technique du Bureau et du Centre international de formation de l’OIT en la matière, la commission veut croire que le gouvernement se montrera plus coopératif à l’avenir en s’acquittant de ses obligations constitutionnelles. La commission prend note de la promulgation de la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail.
Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 qui interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures concernant l’article 326 du Code du travail en suggérant l’inclusion d’une disposition prévoyant que les sanctions dirigées contre des grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et qu’aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis.
Par ailleurs, la commission avait pris note de l’accord du gouvernement pour modifier l’article 28 de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail afin de ne permettre la saisine du tribunal du travail, en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, que par décision volontaire des parties au conflit.
Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté l’accord du gouvernement pour modifier l’article 251 du Code du travail afin de prévoir que la question de la dissolution des organisations syndicales soit réglée par leurs statuts et règlements.
Notant avec regret que les dispositions précitées du Code du travail, en dépit de l’adoption de la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 (modifiant et complétant le Code du travail), et celles de la loi no 016/2002 (portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail) ne sont toujours pas conformes aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour amender la législation dans un avenir proche. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005.
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