ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Géorgie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) en date des 26 septembre 2014, 2 mars 2015 et 3 octobre 2016, qui traitent de questions similaires liées à l’application de la convention, ainsi que des réponses du gouvernement en date des 20 novembre 2015 et 16 décembre 2016.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Depuis 2002, la commission se dit préoccupée par l’absence dans la législation de dispositions donnant pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que l’article 2(3) du Code du travail de 2006 ne comporte qu’une interdiction générale de la discrimination dans le cadre des relations professionnelles et que la loi de 2010 sur l’égalité de genre interdit la discrimination (art. 6) et prévoit que «l’évaluation de la qualité du travail exécuté par des femmes et des hommes doit se faire sur un pied d’égalité, sans discrimination» (art. 4(2)(i)). La commission note avec regret que le gouvernement continue de renvoyer aux dispositions existantes de la Constitution, du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre, qui traitent de l’égalité de genre et n’indique pas s’il est envisagé, en collaboration avec les partenaires sociaux, de réviser ces dispositions en vue de donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre que la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, adoptée le 2 mai 2014, bien que contenant une interdiction générale de la discrimination fondée sur le sexe, ne mentionne pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission note que l’article 57(1) de la loi sur la fonction publique, adoptée le 27 octobre 2015, prévoit que le système de rémunération des fonctionnaires est fondé sur les «principes de transparence et d’équité, donc sur la mise en œuvre du concept à travail égal, salaire égal», dont la portée est plus limitée que le principe de la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679). La commission note que le gouvernement indique que la Stratégie nationale de «formation du marché du travail» et son plan d’action (2015-2018) prévoient notamment de modifier le Code du travail pour mettre ses dispositions en conformité avec les normes internationales du travail, et que la GTUC réaffirme la nécessité de donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures concrètes, en collaboration avec les partenaires sociaux et le Conseil pour l’égalité de genre, pour donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en vue de mettre en œuvre pleinement et de manière effective la convention. Elle prie en outre instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(1) de la loi de 2015 sur la fonction publique afin qu’il soit tenu compte de la notion de «travail de valeur égale» de façon à ce que les fonctionnaires visés par la loi puissent bénéficier non seulement de l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais également pour un travail entièrement différent, mais de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Article 2. Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission rappelle que les différences importantes enregistrées entre les salaires nominaux mensuels moyens des hommes et des femmes représentent un écart salarial de 37,7 pour cent (premier trimestre de 2013). Elle prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les salaires mensuels moyens des hommes et des femmes en 2014, d’où il ressort que l’écart salarial persiste, puisqu’il est de 36,9 pour cent (soit une légère diminution par rapport à 2013). Les statistiques mettent en avant un important écart salarial mensuel nominal en faveur des hommes, avec un écart salarial supérieur à 40 pour cent dans le secteur de la médiation financière et un écart salarial variant de 30 à plus de 35 pour cent dans un certain nombre de secteurs, notamment la pêche, l’extraction minière, l’exploitation de carrières, le secteur manufacturier, le commerce de gros et de détail, l’hôtellerie et la restauration, et dans celui de la santé et du travail social et des activités autres en rapport avec les services communautaires, sociaux et les services à la personne. La commission note que, dans sa communication, la GTUC mentionne de nouveau l’important écart salarial qui existe en matière de salaires nominaux mensuels moyens dans chaque secteur du marché du travail, notamment dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, tels que l’éducation et les soins de santé. Se référant à une étude du Bureau de la statistique, la GTUC indique également qu’en moyenne l’inégalité salariale existe entre hommes et femmes même lorsqu’ils ont le même niveau d’instruction. Selon la GTUC, de tels écarts de rémunération sont peut-être dus à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, ainsi qu’au fait que la plupart des hommes travaillent dans le secteur privé alors que les femmes sont représentées de manière plus égale tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La GTUC indique de surcroît que l’étude du Bureau de la statistique a constaté de forts écarts entre hommes et femmes en ce qui concerne les indemnités et autres composantes du salaire, indiquant que certains de ces écarts pouvaient être en partie expliqués par la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, mais également par la discrimination fondée sur le sexe. Il est ressorti de l’étude que 66 pour cent des hommes interrogés (qui étaient en droit de bénéficier de cette prestation) ont perçu des gratifications contre seulement 34 pour cent des femmes interrogées; 60 pour cent des hommes ont reçu des primes contre 41 pour cent des femmes. Par ailleurs, 67 pour cent des hommes et seulement 33 pour cent des femmes ont déclaré avoir une assurance santé fournie par l’employeur. Pour ce qui est des mesures prises pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national pour l’égalité de genre (2014-2016), adopté en janvier 2014, vise notamment à promouvoir l’égalité de genre sur le plan économique. Le gouvernement fait également savoir qu’il a renforcé ses mécanismes institutionnels d’égalité entre hommes et femmes au niveau de l’exécutif, en créant notamment une Commission interministérielle pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes, en septembre 2015. Par ailleurs, en 2014, un Conseil de coordination interinstitutions pour le Plan d’action du gouvernement sur la protection des droits de l’homme (2014-15) a été établi pour une période indéterminée. La commission note que le plan d’action porte sur l’égalité entre hommes et femmes, l’autonomisation des femmes et la défense de leurs droits (chap. 14) et la protection des droits des travailleurs conformément aux normes internationales (chap. 21). Notant toutefois qu’aucune information supplémentaire n’a été fournie sur les mesures prises, notamment dans le cadre de ces mécanismes et du Plan d’action national pour l’égalité de genre, en vue de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et lutter contre ses causes profondes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans tarder pour déterminer les causes profondes des inégalités en matière de rémunération et y remédier, notamment la discrimination fondée sur le sexe, les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle, et pour donner aux femmes accès à de plus vastes opportunités d’emploi à tous les niveaux, y compris aux postes de direction et aux postes bien rémunérés. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation entreprises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris pour ce qui est des gratifications, des primes et autres indemnités salariales supplémentaires. Le gouvernement est en outre prié de continuer de fournir des données statistiques sur les salaires mensuels, les salaires horaire et les indemnités complémentaires des hommes et des femmes, en fonction du secteur d’activité économique, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les secteurs en question.
Contrôle de l’application. La commission avait noté précédemment avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, après la suppression du service de l’inspection du travail en 2006, il n’existait plus d’organe de contrôle dans le domaine du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle un programme national de contrôle des conditions du travail a été approuvé en vertu de l’ordonnance no 38 du 5 février 2015, et un Département de l’inspection des conditions de travail créé au sein du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales en vertu de l’ordonnance no 81 du 2 mars 2015. Le département a pour tâche d’élaborer le cadre juridique correspondant à l’inspection des conditions de sécurité, d’examiner les plaintes sur ce sujet et de proposer des recommandations. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de l’inspection des conditions de travail peut également élaborer des recommandations appropriées pour prévenir les cas de discrimination et mener des activités de sensibilisation, la commission note que le programme national et le mandat du Département de l’inspection des conditions de travail tendent essentiellement à promouvoir et à garantir un environnement de travail sûr et salubre. La commission prend note des observations de la GTUC sur l’absence de mécanisme de contrôle approprié et efficace qui permettrait l’application pratique des principes de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre que le Bureau du Défenseur public a indiqué que le Code du travail devait être modifié pour pallier le fait que les recommandations des services de l’inspection sont à caractère non obligatoire. La commission souligne de nouveau la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle de l’application appropriés et efficaces pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué dans la pratique et pour permettre aux travailleurs de se prévaloir de leurs droits. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il veille à l’application effective du principe de la convention, y compris dans les activités du Département de l’inspection des conditions de travail à cet égard. Elle demande en outre au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux lois et aux procédures disponibles et pour renforcer la capacité des juges, des fonctionnaires de l’administration du travail et des autres autorités compétentes de détecter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’y remédier. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur les décisions rendues par les tribunaux et autres instances compétentes sur la question, ainsi que sur les cas concernant l’inégalité de rémunération dont a été saisi le Bureau du défenseur public, qui a notamment pour mission d’examiner les plaintes de discrimination fondée sur le sexe et de faire des recommandations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer