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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nigéria (Ratification: 1974)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3(f) du projet de loi sur les normes du travail, qui devrait garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, est toujours en cours d’examen. La commission espère que le projet de loi sur les normes du travail, qui est en instance depuis 2006, sera adopté prochainement, et elle prie le gouvernement de faire en sorte que la version finale de ce projet de loi donne plein effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2. Salaires minima. Au sujet de ses commentaires précédents concernant le fait de restreindre l’application de la loi de 2011 sur le salaire minimum national (modifiée) aux établissements comptant 50 salariés ou plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prochaines modifications apportées à la loi sur le salaire minimum national permettront d’en étendre la protection aux travailleurs qui en sont actuellement exclus. Le gouvernement indique également qu’aucune enquête ni aucune étude n’a été effectuée sur la répartition hommes-femmes des effectifs des petits établissements. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les progrès accomplis en matière d’élargissement du champ d’application de la loi de 2011 sur le salaire minimum national (modifiée) aux catégories de la main-d’œuvre qui ne bénéficient actuellement pas de sa protection. La commission prie également le gouvernement d’examiner si les femmes sont davantage pénalisées du fait de l’exclusion de ces établissements du champ d’application du régime de salaire minimum national et, si tel est le cas, de communiquer des informations sur toute mesure prise pour traiter les conséquences d’une telle exclusion.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les questions soulevées dans les commentaires qu’elle a déjà formulés, notamment en 2015.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a accepté la recommandation de la Commission sur la consolidation des salaires et d’autres organes concernant la révision du système actuel d’évaluation des emplois. Notant que les conflits salariaux dans le secteur public ne font jamais référence à la discrimination salariale fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération lors de la révision du système d’évaluation des emplois, et en particulier que ce système ne prévoit pas uniquement l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «un même travail» ou «un travail similaire» mais qu’il prenne également en considération les situations dans lesquelles hommes et femmes exécutent des tâches différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Suivi et contrôle de l’application. La commission tient à rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de plaintes en matière de discrimination salariale fondée sur le sexe, dont fait état le gouvernement dans son rapport, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission invite le gouvernement à identifier les dispositions de fond et de procédure en vigueur concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces dispositions donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. La commission invite en outre le gouvernement à recueillir et à publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires relatives à des cas d’inégalité de rémunération, de manière à mieux faire connaître la législation et les voies de recours existantes et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place.
Statistiques et rapports. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enquêtes effectuées dans le secteur public n’ont révélé aucun cas de discrimination salariale entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur économique et catégorie professionnelle, et toute étude ou tout rapport ayant trait à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs tant privé que public.
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