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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le ler septembre 2017, qui se réfèrent à des restrictions affectant le processus de négociation collective dans le secteur de la santé, ainsi que des observations de l’Internationale de l’éducation et du Syndicat national des enseignants du Kenya, également reçues le 1er septembre 2017, alléguant que la Commission des salaires et de la rémunération (SRC) intervient indûment dans les négociations du secteur de l’éducation et que le gouvernement ne respecte pas la loi prévoyant l’émission d’ordonnances instaurant la retenue de redevances perçues auprès des travailleurs non syndiqués qui bénéficient d’une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le délai moyen dans lequel les jugements du tribunal du travail sont rendus dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement déclare que le cadre temporel retenu comme indicateur de performance pour le règlement des affaires de discrimination antisyndicale par les tribunaux est de trois cent soixante jours, mais que cet objectif de délai maximum n’est atteint que dans 33 pour cent des cas. Le gouvernement explique que cette incapacité de parvenir au respect d’un tel délai de trois cent soixante jours résulte d’un certain nombre de contraintes, notamment du fait que le cours des procédures dépend de l’initiative dont les parties font preuve, qu’il n’existe pas de délais légaux dans lesquels le litige doit être tranché et, enfin, du fait que 12 juges seulement sont compétents pour connaître d’affaires de cette nature, qui sont nombreuses. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement quant à la durée des procédures et quant aux contraintes qui affectent ces dernières, la commission observe que les délais évoqués par le gouvernement à titre d’objectifs de référence ne sont pas observés dans la plupart des cas, et elle considère au surplus qu’un délai de trois cent soixante jours peut être excessif quand il s’agit de porter remède à des situations relevant de la discrimination antisyndicale. Rappelant de nouveau l’importance de procédures efficaces et rapides pour assurer l’application dans la pratique des dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de procéder, avec les partenaires sociaux, à une évaluation des règles et procédures en vigueur en vue de prendre toutes dispositions, au besoin d’ordre législatif, qui soient propres à améliorer l’efficacité du traitement des affaires de discrimination antisyndicale. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et rappelle la possibilité de recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son observation précédente, la commission s’était félicitée de l’intention exprimée par le gouvernement de prendre ses commentaires en considération dans le cadre de la révision en cours de la loi de 2007 sur les relations du travail (LRA). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de la révision de la LRA. Elle veut croire que le gouvernement veillera à ce que des dispositions législatives interdisent expressément les actes d’ingérence visés à l’article 2 de la convention et que ces dispositions prévoient pour sanctionner ces actes des procédures de recours rapides assorties de sanctions efficaces et dissuasives. La commission rappelle la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’instauration d’un mécanisme de négociation collective dans le secteur public, en application de l’article 61(1) de la LRA, et de communiquer copie du règlement de 2013 de la Commission des salaires et de la rémunération (rémunération et avantages sociaux des agents publics et des fonctionnaires de l’Etat), en précisant si une catégorie quelconque d’agents publics ou de fonctionnaires de l’Etat ne relève pas de la compétence de cette commission. La commission note que le gouvernement a communiqué copie du règlement susmentionné et qu’il déclare que tous les fonctionnaires d’Etat et autres agents publics relèvent de la compétence de ladite commission, s’agissant de la détermination de la rémunération et des prestations annexes. La commission observe que, en vertu de cette réglementation, avant que tout processus de négociation collective ne soit engagé, la commission se concerte avec l’administration d’un service public sur la viabilité sur le plan fiscal de la proposition du syndicat et que, lorsque le processus de négociation collective aboutit, l’administration doit confirmer auprès de la commission la viabilité sur le plan fiscal du train de mesures négociées, avant la signature de l’accord. Rappelant que l’obligation de promouvoir la négociation collective telle qu’elle est prévue dans la convention s’applique à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme de négociation collective mis en place dans le secteur public en application de l’article 61(1) de la LRA ou par tout autre moyen.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs d’activité concernés et le nombre des travailleurs couverts.
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