ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Malte (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C002

Demande directe
  1. 2019
  2. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Mesures prises pour lutter contre le chômage. Le gouvernement indique que c’est la loi sur les services de l’emploi et de la formation de 1996 qui a créé le seul service public de l’emploi gratuit du pays: Jobsplus. Il ajoute que Jobsplus est une entreprise dirigée par un conseil d’administration nommé par le ministère du Travail et composé de représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement explique que Jobsplus propose une série de services censés combler l’écart entre l’offre et la demande sur le marché du travail, notamment en enregistrant les demandeurs d’emploi, en prenant note de leurs qualifications et de leurs compétences, en leur dispensant des conseils sur le choix d’un emploi et en leur proposant la formation et la reconversion dont ils ont besoin. La commission note qu’en 2016 Jobsplus a reçu 103 215 demandes d’emploi, 24 768 avis de vacances de postes et a trouvé un emploi à 4 390 personnes. Il prend note de la forte augmentation du nombre des demandes d’emploi en 2016, qui n’étaient que de 1 839 en 2000 suivant les chiffres du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées selon le sexe et l’âge, sur la situation de l’emploi dans le pays ainsi que sur les résultats des mesures prises par Jobsplus pour lutter contre le chômage, en particulier pour ce qui est des mesures ciblant des groupes défavorisés et des zones économiquement déshéritées. En outre, se référant à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à envisager la possibilité de ratifier d’autres instruments récents portant sur des matières couvertes par la convention, c’est-à-dire la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Article 3. Assurance contre le chômage. Le gouvernement indique que les personnes sans emploi peuvent bénéficier de prestations de chômage à condition de remplir certains critères, tels que la prise en considération des ressources ou le montant des cotisations versées à l’assurance nationale. Le gouvernement ajoute que les travailleurs étrangers ne subissent aucune discrimination en matière de prestations de chômage, pour autant qu’ils répondent aux critères indiqués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les modalités de l’assurance contre le chômage et sur leur mise en application.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer