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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malawi (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2005

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend dûment note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2014. Concernant le seuil de 20 pour cent de salariés au niveau de l’entreprise pour pouvoir représenter les travailleurs dans les négociations collectives, le gouvernement indique qu’un processus consultatif doit être mené à cet égard, mais qu’aucune plainte officielle d’un syndicat n’a été enregistrée à ce sujet et que le seuil actuellement prescrit encourage l’augmentation des effectifs syndicaux. Rappelant que, lorsqu’aucun syndicat de l’unité de négociation considérée n’atteint le seuil de représentativité requis pour négocier pour l’ensemble des travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 235), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le seuil actuellement en vigueur permette la promotion et le développement d’un système de négociation collective libre et volontaire au sens de la convention.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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