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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Allemagne

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1955)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1973)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 129. Protection des droits des travailleurs étrangers en séjour irrégulier et coopération avec des services gouvernementaux et des institutions publiques ou privées. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de la loi relative à la sécurité au travail (ArbSchG), si les services de l’inspection du travail disposent d’indices concrets sur l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, ils sont priés d’avertir les services d’immigration. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures, en conformité avec l’article 3, paragraphe 2, pour veiller à ce que les fonctions relatives au contrôle du droit de l’immigration confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’exercice efficace de leurs fonctions principales. A ce propos, le gouvernement indique, dans son rapport fourni au titre de la convention no 81, que les services d’immigration continuent d’être responsables du contrôle du droit de l’immigration et que, en application du paragraphe 3 de l’article 23 de l’ArbSchG, les inspecteurs du travail sont simplement priés de notifier aux services d’immigration les cas où il y a des indices concrets d’infractions à la loi allemande sur la résidence. A ce propos, la commission rappelle son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans laquelle elle a souligné que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration, et que toute coopération entre l’inspection du travail et les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail (paragr. 78 et 161). A ce propos, la commission rappelle également que, dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, elle a indiqué que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas, en 2016 et en 2017, dans lesquels l’inspection du travail a averti les services d’immigration en application du paragraphe 3 de l’article 23 de l’ArbSchG. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que l’obligation de prévenir les autorités en charge de l’immigration ne détourne pas les inspecteurs du travail de leur objectif de veiller à la protection des travailleurs, conformément à leurs principales fonctions, telles qu’énoncées au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention no 81 et au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention no 129. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs étrangers en situation irrégulière peuvent faire valoir leurs droits devant les tribunaux du travail, la commission le prie de fournir des informations sur les actions entreprises par les services d’inspection du travail (y compris la fourniture d’informations et de conseils) pour garantir l’application de la législation en ce qui concerne le paiement des salaires et d’autres prestations pour la période de la relation d’emploi effective des travailleurs étrangers concernés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Teneur des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection (dans l’agriculture). La commission prend note de la référence au rapport annuel pour lequel un hyperlien est fourni dans le rapport du gouvernement. La commission note que, s’il contient bien des informations requises au titre des conventions mentionnées ci-dessus, le rapport ne contient aucune statistique sur le nombre d’inspections du travail menées, d’infractions détectées et de sanctions imposées, comme l’exigent les alinéas d) et e) de l’article 21 de la convention no 81 et les alinéas d) et e) de l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail (dans l’agriculture) contiennent des informations sur tous les sujets repris aux alinéas a) à g) de l’article 21 et aux alinéas a) à g) de l’article 27.
Articles 4 et 21 de la convention no 129. Couverture de certaines catégories de travailleurs agricoles par l’inspection du travail et leur enregistrement pour garantir leur protection grâce à l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail menées en lien avec les travailleurs saisonniers et atypiques. Elle l’a aussi prié de fournir des informations sur les observations de 2015 de la Confédération allemande des syndicats (DGB) qui s’inquiétait de la couverture par l’inspection du travail des apprentis, des travailleurs dépendants et des travailleurs temporaires dans l’agriculture compte tenu d’incohérences au niveau de leur enregistrement ou de l’absence de leur enregistrement.
A ce propos, le gouvernement indique que, lors des inspections, les inspecteurs du travail examinent régulièrement les données des lieux de travail sur les apprentis, les travailleurs saisonniers et les travailleurs à plein temps et à temps partiel disposant d’un contrat de travail. Il ajoute que les employeurs ont accès à des conseils et à des informations en ligne sur l’enregistrement et les obligations d’assurance pour les travailleurs saisonniers étrangers. La commission rappelle qu’elle a souligné, au paragraphe 437 de son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, que la disponibilité de données statistiques permettant aux services d’inspection du travail de cibler leurs interventions en fonction de critères objectifs, par exemple certaines catégories de travailleurs, comme les jeunes et les travailleurs migrants, constitue un élément important pour la couverture appropriée des établissements assujettis à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système d’enregistrement des travailleurs dans l’agriculture (y compris les apprentis, les travailleurs dépendants et les travailleurs temporaires) et la disponibilité de telles données pour les différents services d’inspection du travail dans le but d’élaborer une stratégie efficace d’inspection du travail incluant la protection de travailleurs particulièrement vulnérables.
Article 6, paragraphe 1 b), et articles 14 et 21 de la convention no 129. Efficacité des activités d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission a précédemment constaté une diminution du nombre d’inspections du travail et a prié le gouvernement de veiller à ce qu’un nombre approprié de visites d’inspection du travail soient menées dans les entreprises agricoles. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir des commentaires sur les observations de la DGB de 2015 alléguant: i) une détérioration de la situation en termes du nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections du travail à la suite d’une fusion de neuf anciennes associations d’assurance sociale agricoles au sein du Fonds d’assurance sociale pour l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture (SVLFG) en 2013 pour parvenir à des réductions obligatoires des coûts; ii) des difficultés pour déterminer les besoins réels en personnel de l’inspection du travail en l’absence de données fiables sur le nombre de personnes travaillant dans les entreprises agricoles; et iii) le nombre élevé et persistant d’accidents mortels dans l’agriculture à cause du nombre insuffisant d’inspections du travail menées dans les entreprises agricoles.
En réponse à la demande de la commission de veiller à mener un nombre approprié d’inspections du travail dans l’agriculture, le gouvernement fait référence à une meilleure coopération entre les deux entités responsables des inspections du travail dans l’agriculture (à savoir le SVLFG et les services d’inspection des Länder) et à des actions ciblées lors de travaux saisonniers (récoltes) dans certains Länder. En réponse aux observations de la DGB, le gouvernement indique que: i) la réorganisation du SVLFG a en effet entraîné une diminution du nombre d’inspections du travail, mais il faudrait aussi tenir compte des inspections menées dans les Länder par les autorités responsables (le gouvernement indique que, actuellement, il ne dispose pas de données sur le nombre précis de ces inspections); ii) le nombre de travailleurs dans les établissements agricoles soumis à l’obligation d’assurance sociale était de 244 642 en 2014 et de 247 511 en 2015; et iii) les effectifs du SVLFG n’ont que marginalement diminué, car les restrictions budgétaires obligatoires n’ont pas affecté les activités d’inspection du SVLFG; les besoins en ressources humaines sont actuellement en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts accomplis pour garantir que les statistiques de l’inspection du travail sont fiables et, le cas échéant, de fournir des informations spécifiques sur toutes difficultés rencontrées à ce propos. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le nombre de travailleurs dans les entreprises agricoles, y compris ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale; ii) le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour le SVLFG et les services d’inspection des Länder; iii) le nombre d’inspections du travail menées par le SVLFG et les services d’inspection des Länder au cours de la période examinée; ainsi que iv) le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles rapportés dans l’agriculture au cours de la période examinée.
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