ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Chine (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants, et sanctions. La commission a noté précédemment que la Chine est un pays à la fois d’origine, de transit et de destination de la traite internationale de femmes et d’enfants; que, malgré plusieurs projets et plusieurs plans nationaux, le phénomène de traite à des fins de travail forcé et de prostitution ne fait que s’aggraver; et que la traite transfrontalière semble s’accroître. La commission a aussi noté l’information du gouvernement concernant le Plan d’action contre la traite des êtres humains (2013-2020), ainsi que la Réunion interministérielle contre la traite, du Conseil d’Etat, prévoyant la coordination pour la mise en œuvre de plans d’action contre la traite des êtres humains, sanctionnant largement les crimes de traite et améliorant les dispositifs à long terme de lutte contre la traite en ce qui concerne la prévention, les poursuites, l’aide aux victimes et leur réadaptation. Par ailleurs, la commission a noté que, entre juin 2010 et mai 2014, 12 752 personnes ont été poursuivies en application de l’article 240 du Code pénal dans le cadre de 6 154 affaires d’enlèvement et de traite de femmes et d’enfants, et 1 122 personnes ont été condamnées en application de l’article 241 du Code pénal dans 286 affaires pour avoir acheté des femmes et des enfants victimes de traite.
La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’amendement IX de la loi pénale est entré en vigueur en novembre 2015 et que son article 241 prévoit que toute personne qui «achète une femme ou un enfant enlevé» commet un crime passible d’une peine d’emprisonnement de maximum trois ans ou de réclusion pénale. Le gouvernement indique que, de juin 2014 à juin 2017, des décisions judiciaires ont été rendues dans 2 519 affaires de femmes et d’enfants victimes de traite des êtres humains, impliquant 3 944 contrevenants, et dans 173 affaires d’achat de femmes et d’enfants enlevés, impliquant 456 contrevenants. La commission note par ailleurs que la Cour suprême a émis une interprétation judiciaire sur l’application des lois concernant la traite de femmes et d’enfants en décembre 2016 (no 28 de 2016) pour faciliter l’application efficace de la législation concernée dans la pratique. Néanmoins, la commission note que l’article 9 de l’interprétation judiciaire no 28 de 2016 définit les enfants, comme mentionné aux articles 240 et 241 du Code pénal, comme des personnes de moins de 14 ans. Elle observe donc que les garçons âgés de 14 à 18 ans semblent ne pas être protégés selon les dispositions pénalisant la traite des êtres humains. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour protéger les garçons de 14 à 18 ans de la traite des êtres humains. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir que des enquêtes minutieuses et des poursuites solides sont menées à l’encontre de personnes se livrant à la traite d’enfants, et de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées dans ces cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer