ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Chili

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 (Ratification: 1999)
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2005
  6. 2004
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2009

Other comments on C187

Observation
  1. 2017
  2. 2016

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Convention no 161: Services de santé au travail

Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale et consultation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la définition et la mise en application d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, et sur les consultations effectuées à ce sujet. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la politique nationale de SST (décret suprême no 47 du 4 août 2016) compte un élément sur les services de santé au travail qui établit les principes fondamentaux du fonctionnement des organismes administratifs de l’assurance sociale contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La politique de sécurité et de santé au travail a été élaborée en trois étapes au cours desquelles des consultations ont été menées à l’échelle nationale et régionale. Y ont participé les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5 b) et f). Surveillance de la santé des travailleurs et des facteurs du milieu de travail et des pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs. Silice. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour surveiller la santé des travailleurs ainsi que les facteurs du milieu de travail comportant une exposition à la silice. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Protocole de surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs exposés à la silice (résolution 268 de 2015) et des circulaires nos 2706, 2893, 2971 et 3064 de 2010, 2012, 2013 et 2014 de la Surintendance de la sécurité sociale, qui demandent aux mutualités d’employeurs et à l’Institut de la sécurité au travail d’élaborer des programmes de surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs exposés à la silice. L’objectif du protocole est de contribuer à diminuer l’incidence et la prévalence de la silicose, au moyen de directives pour l’élaboration, l’application et le contrôle des programmes de surveillance épidémiologique de la santé des travailleurs exposés à la silice, et des milieux de travail de ces travailleurs. Les principes d’orientation et les objectifs stratégiques du Plan national d’élimination de la silicose (PLANESI) doivent être pris en compte dans le but d’accroître le nombre de personnes bénéficiant d’une surveillance et d’améliorer l’efficacité et l’utilité des mesures de contrôle sur les lieux de travail, afin d’éviter la détérioration de la santé des travailleurs, en déterminant des procédures permettant le dépistage précoce des personnes atteintes de silicose.

Convention no 187: Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail

Suivi de la décision du Conseil d’administration (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution (document GB.326/INS/15/6). La commission note que le Collège des professeurs du Chili A.G. a présenté une seconde réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant que le Chili n’avait pas suivi les recommandations relatives à certaines des questions soulevées dans la réclamation précédente. A ce sujet, la commission note que, en mars 2017, le Conseil d’administration, à la suite d’une recommandation de son bureau, a déclaré recevable la seconde réclamation et invité la commission à examiner, à sa session de novembre-décembre 2017, les allégations contenues dans la dernière communication du Collège des professeurs du Chili A.G., dans le cadre de la suite donnée aux recommandations relatives à la réclamation antérieure. A cet égard, la commission note que le Conseil d’administration a reporté la décision concernant la désignation d’un comité tripartite chargé d’examiner la nouvelle réclamation (document dec GB.329/INS/21/3).
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de sécurité et de santé au travail. La commission note que, dans sa dernière réclamation, le Collège des professeurs du Chili A.G. affirme ce qui suit: a) le gouvernement n’a pas donné suite aux recommandations du comité tripartite relatives à la réclamation précédente dans la mesure où il n’a pas déterminé, en accord avec le Collège des professeurs, le nombre d’heures qui, hors cours, doivent être consacrées à l’évaluation des enseignants; la loi no 20-903 de 2016 (sur la carrière d’enseignant) ne contient pas d’indications sur le nombre d’heures, hors cours, que les professionnels de l’enseignement doivent consacrer à cette évaluation, et la même loi n’indique pas les locaux où l’évaluation doit être effectuée; b) les heures consacrées à l’évaluation constituent un travail supplémentaire non rémunéré et obligatoire et, par conséquent, nuisible pour la santé professionnelle des enseignants. A ce propos, dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen de la législation en ce qui concerne l’évaluation des enseignants et sur les locaux nécessaires à son déroulement.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) en ce qui concerne l’absence de consultation qui est alléguée, le Collège des professeurs du Chili A.G. a participé directement à l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant; 2) en ce qui concerne le temps nécessaire pour l’évaluation, même si la législation mentionnée n’indique pas expressément le moment où ces activités doivent être effectuées, le bureau du Contrôleur général de la République a défini, dans plusieurs avis, le caractère des activités hors cours de ce type d’évaluation, qui doivent être réalisées pendant l’horaire de travail normal. Le gouvernement indique aussi que les travaux réalisés en dehors de l’horaire de travail doivent être considérés comme des heures supplémentaires et être rémunérés de la sorte (avis du bureau du Contrôleur général de la République 42.299 de 2008 et 91.155 de 2014); et 3) étant donné que l’évaluation est un processus obligatoire pour les professionnels de l’éducation en poste dans les établissements d’enseignement relevant des municipalités, les parties sont tenues de convenir, dans le contrat de travail, du temps de travail hors cours destiné à l’évaluation (direction du travail, ordonnance 5414/100 de 2010). Aussi, il incombe aux municipalités de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces activités d’évaluation seront effectuées (avis du bureau du Contrôleur général de la République 62.598 de 2012).
Par ailleurs, dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement prenait des mesures pour adapter la législation applicable afin de tenir compte des problèmes de sécurité et de santé au travail des enseignants, principalement en ce qui concerne l’excès de la charge professionnelle et pour réviser l’article 69 du statut des enseignants et son règlement (loi no 19.070 de 1996 et modifications successives) en ce qui concerne la proportion d’heures destinées aux activités hors cours. Le gouvernement indique qu’est en cours d’élaboration un règlement qui déterminera plus précisément les activités et les travaux qui pourront être compris dans la définition d’heures de travail hors cours, conformément à l’article 6 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant. En ce qui concerne la proportion d’heures destinées aux activités hors cours, depuis 2017 le nombre d’heures de cours a diminué et celui d’heures hors cours a augmenté (70 pour cent d’heures de cours). Le temps de travail hors cours sera à nouveau accru en 2019 (65 pour cent d’heures de cours). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été menées pour l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant, et sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement pour déterminer les heures de travail hors cours, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer