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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Chili

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 (Ratification: 1999)
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Ratification: 2011)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des articles 2 et 4 (politique nationale et consultation), 5 a), b), f) et h) (certaines fonctions des services de santé et de sécurité au travail), 8 (coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants) et 10 (indépendance professionnelle) de la convention, et sur l’application dans la pratique de la convention (affaires judiciaires).

Convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission se propose d’examiner dans le cadre du cycle régulier les points suivants qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents en 2016, et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations complètes à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées à bien sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 3. Elaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la prise en considération des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale.
Article 5. Programme national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du programme national et sur la prise en considération des particularités du travail des enseignants à cet égard.
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