ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Kenya (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C097

Demande directe
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2000
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2007 sur l’emploi, qui prévoit que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement égal dans l’emploi et la profession, et de la loi de 2007 sur les institutions du travail, qui prévoit la création d’un Conseil national du travail, dont les fonctions sont la délivrance de permis d’entrée dans le territoire aux fins d’immigration et de permis de travail, ainsi que la création d’un comité chargé des permis de travail. La commission note également l’adoption de la loi de 2011 sur l’immigration et la citoyenneté au Kenya, qui contient des dispositions sur les immigrants interdits sur le territoire et les personnes non admissibles, l’entrée et l’expulsion d’immigrants et la délivrance de permis. Elle prend également note de la loi no 31 de 2011 sur le service de gestion des citoyens kényans et des ressortissants étrangers, qui prévoit que le service est responsable de l’exécution des politiques, des lois et de toute autre question liée à la citoyenneté et à l’immigration. La commission note en outre que, se référant au projet de politique sur la diaspora et à la politique sur l’emploi, le gouvernement indique que, conformément au projet susmentionné, le nombre de Kényans dans la diaspora est estimé à trois millions, ce qui représente des envois de fonds de 1,9 milliard de dollars E.-U., soit 5,4 pour cent du produit national brut. L’objectif de la politique sur la diaspora est d’intégrer la diaspora kényane dans le programme de développement de manière à constituer une contribution importante au développement du pays. Le Comité sur les envois de fonds externes et l’emploi des étrangers apportera son aide à ce processus. Le gouvernement indique en outre que la coordination des questions liées à la diaspora est assurée par le ministère des Affaires étrangères. Ce dernier supervisera également la constitution du Conseil national de la diaspora du Kenya (NADICOK), qui sera composé de plusieurs organismes gouvernementaux et chargé du contrôle, de l’évaluation et du développement du plan d’action national. La commission note également que le projet de stratégie politique pour l’emploi a pour objectif d’améliorer la coordination parmi toutes les entités publiques ayant trait aux questions sur la migration et d’harmoniser toutes les fonctions concernant l’emploi des étrangers en les confiant à l’Autorité nationale pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de toutes les lois susmentionnées ainsi que sur le fonctionnement des entités gouvernementales précitées, à savoir le Conseil national du travail, le comité chargé des permis de travail et, plus particulièrement, le service de la gestion des citoyens kényans et des ressortissants étrangers, de même que sur les politiques et les mesures prises par ce service.
Article 2. Services et assistance aux travailleurs migrants. Conformément à la politique sur la diaspora, un grand nombre de travailleurs migrants kényans ne disposent pas des permis de travail et documents requis. Pour faire face à cette situation, le gouvernement compte renforcer et accroître la capacité des consulats afin de pouvoir offrir des services complets et efficaces à tous les Kényans vivant à l’étranger. Il compte également entamer un dialogue avec les pays de destination afin d’assurer la protection de ses ressortissants. Le gouvernement indique que le Bureau sur la diaspora, créé au sein du ministère des Affaires étrangères, a pour mandat de fournir des informations sur les opportunités d’emploi existant dans les pays étrangers et d’entreprendre la mise en place d’accords bilatéraux avec les pays de destination. En outre, les travailleurs migrants kényans reçoivent des informations d’un ensemble d’organismes, tels que le ministère du Travail, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Affaires étrangères, des agences d’emploi privées et l’Association kényane des agences d’emploi privées. La commission note en outre que le gouvernement a renouvelé son engagement à collaborer avec l’Organisation internationale des migrations (OIM) afin que les travailleurs migrants kényans puissent bénéficier d’une formation avant leur départ. L’OIM a déjà offert une formation de ce type à plus de 2 700 travailleurs migrants qualifiés et semi-qualifiés en partance pour le Moyen-Orient, les Emirats arabes unis, l’Afghanistan et les pays du Golfe, et ce depuis 2008. En ce qui concerne la politique pour l’emploi, la commission note que l’une de ses stratégies consiste à fournir une orientation sur les programmes d’emploi à l’étranger et de retour. En outre, le gouvernement envisage la possibilité de conclure des accords bilatéraux avec les pays de destination afin d’étudier le transfert éventuel vers le Kenya des cotisations de sécurité sociale payées par des Kényans une fois leur contrat terminé. En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui souhaitent travailler au Kenya, le gouvernement indique qu’ils disposent d’informations sur les visas, les possibilités d’emploi, les conditions d’emploi et les droits et obligations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’accès aux services énumérés est gratuit pour les travailleurs migrants et de préciser la façon dont il est garanti que ces services offrent aux travailleurs migrants une information suffisante, précise et accessible.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que la loi de 2007 sur les institutions du travail comprend des dispositions dans sa partie VII, destinées à réglementer les agences d’emploi. Ces dispositions prévoient notamment des prescriptions en matière d’enregistrement, les obligations des directeurs, les compétences des agences d’emploi, les recours et les infractions. Le gouvernement indique qu’il soutient les agences d’emploi privées qu’il rencontre régulièrement pour discuter de différents points, dont la politique et la législation, le recrutement et le placement, ou encore les programmes d’orientation avant le départ. Le gouvernement indique en outre que l’Association kényane des agences d’emploi privées a élaboré une constitution et un code de conduite destinés à servir de guide à ses membres. La commission prie le gouvernement de fournir copie du code de conduite adopté par l’Association kényane des agences d’emploi privées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les mesures adoptées ou envisagées afin de protéger les travailleurs migrants contre tout abus ainsi que les peines prévues en cas d’infraction, en particulier s’agissant d’infractions portant sur la diffusion d’informations fausses et frauduleuses. Tout en notant les dispositions de la loi de 2011 sur la citoyenneté kényane et l’immigration qui concernent la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute politique et législation adoptées à ce sujet qui protègent à la fois les travailleurs immigrants et émigrants contre tout abus résultant de fausses informations relatives au processus de migration.
Article 5. Services médicaux. La commission note que, selon l’article 48(1)(d) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kényane et l’immigration, un agent d’immigration a compétence pour exiger d’une personne cherchant à entrer dans le pays qu’elle soit examinée par un médecin. L’article 33(2)(a) prévoit qu’une personne qui refuse de se soumettre à cet examen sera considérée comme une personne non admissible. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles conditions un examen médical peut être requis et quels types d’examens médicaux pourraient être demandés.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 5 de la loi de 2007 sur l’emploi prévoit l’égalité de chances pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent légalement au Kenya. Il prévoit également une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2007 sur l’emploi en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6(1)(a) à (d). La commission demande également au gouvernement d’indiquer si la politique de l’emploi est désormais pleinement opérationnelle et de donner de détails sur les mesures pratiques qui ont été prises en vue de l’application de sa composante sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants admis à titre permanent bénéficient du droit de résidence en cas d’inaptitude à l’emploi. Compte tenu du fait que le gouvernement indique par ailleurs que ces travailleurs peuvent, conformément à la loi de 2011 sur l’immigration, solliciter un permis d’entrée, la commission prie le gouvernement de confirmer que le droit des travailleurs migrants admis à titre permanent sera maintenu en cas d’incapacité de travail.
Application dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur les résultats des inspections du travail ainsi que des informations, ventilées par sexe, pays d’origine et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants. Or le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible et qu’il sollicite l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail concernant les travailleurs migrants et espère que l’assistance technique sollicitée par le gouvernement pourra bientôt être mise à disposition.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer