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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ouganda (Ratification: 2005)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi de 2006 énonce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Or la législation ne définit pas en termes explicites la «rémunération». La définition des «salaires» que donne l’article 2 exclut explicitement les «contributions versées ou à verser par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de libéralités ultérieures ou de primes de licenciement de ses salarié(e)s». La commission rappelle en outre que l’utilisation des termes «tous autres avantages» dans la définition de la «rémunération» énoncée à l’article 1 a) de la convention impose que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail soient pris en compte dans la comparaison des rémunérations servant à mettre en application le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Aux fins d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la loi de 2006 sur le travail, la commission prie le gouvernement de modifier la législation afin de définir le terme «rémunération» de manière à englober le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum et tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier et, par là même, appliquer pleinement la convention.
Articles 2 et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le système de fixation de la rémunération dans le secteur public. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que les salaires correspondent à l’intitulé de l’emploi, suivant le processus d’évaluation des emplois, et ne sont pas liés au titulaire. S’agissant des méthodes et des critères, le gouvernement indique que l’information relative aux activités et aux responsabilités d’un emploi en particulier est analysée afin d’obtenir une description de l’emploi ainsi que ses spécifications. Tout en prenant note de cette information, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que différentes méthodes d’évaluation des emplois coexistent. L’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération. De telles méthodes visent à analyser et classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer – les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Une attention particulière s’impose pour l’établissement ou la révision des classifications des emplois et des échelles de rémunération qui y sont associées afin de s’assurer que les taux fixés soient exempts de distorsion sexiste, et en particulier que certaines aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700-701). Rappelant que, dans son précédent rapport de 2015, le gouvernement indiquait avoir procédé à une «analyse complète des emplois» dans l’ensemble du service public, la commission le prie à nouveau de préciser les méthodes et les critères utilisés pour cette analyse, ainsi que les résultats obtenus en termes de changements dans les classifications des emplois existantes et dans les échelles de rémunération correspondantes.
Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique avoir mis en place un Conseil consultatif sur les salaires minima «afin de garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal, indépendamment du genre». La commission rappelle que, les femmes étant souvent concentrées dans des emplois peu rémunérés, la fixation de taux minima de salaire peut contribuer largement à l’application du principe de «l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant un travail de valeur égale» (c’est-à-dire non seulement pour un travail «égal» ou «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, tel que défini par une évaluation des emplois objective). Il importe donc de veiller à ce que la méthode d’évaluation des emplois utilisée pour définir ou modifier les systèmes de fixation des salaires minima au niveau du secteur ou de la profession soit exempte de toute distorsion sexiste et, par conséquent, à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire intrinsèque. Il faut notamment veiller à ce que certaines aptitudes considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par opposition aux aptitudes traditionnellement «masculines» (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 706). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte par le Conseil consultatif sur les salaires minima tout au long de l’élaboration des nouveaux programmes de salaires minima, en particulier dans les secteurs comportant une proportion élevée de femmes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail a publié un rapport soulignant le principe de la convention. La commission le prie de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. Organisme spécialisé. La commission rappelle que la Commission de l’égalité de chances (EOC) est un organe constitutionnel indépendant habilité à recevoir, enquêter, auditionner et statuer sur les plaintes pour discrimination, et à sensibiliser à l’égalité de chances et aux actions positives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de mise en application et de sensibilisation organisées par l’EOC en rapport direct avec le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes données statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ainsi que sur leurs rémunérations respectives et toutes données statistiques disponibles se rapportant en particulier à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
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