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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Zimbabwe (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2006
  4. 2004

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 31 août 2017. La commission note en outre la réponse du gouvernement aux observations du ZCTU, reçue le 14 novembre 2017.
Article 2 de la convention. Renforcement du dialogue social. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des détails sur les progrès réalisés pour institutionnaliser le Forum de négociation tripartite (TNF) ainsi que sur les activités concernant les normes internationales du travail menées dans le cadre de ce forum. Le gouvernement indique que l’élaboration du projet de loi du TNF a bien avancé et que, le 7 avril 2017, le bureau du Procureur général a publié un quatrième projet de loi du TNF, au sujet duquel il sollicitait les commentaires du gouvernement et des partenaires sociaux. Le projet de loi révisé, contenant les commentaires des partenaires sociaux, a ensuite été soumis au ministère du Service public, du Travail et de la Prévoyance sociale. A cela, le gouvernement ajoute que le projet de loi contient une disposition visant la création d’un secrétariat indépendant et à temps plein, le but étant d’institutionnaliser le dialogue social dans le pays. Dans ses observations, le ZCTU confirme que des consultations tripartites ont bien eu lieu, mais il se dit préoccupé par le retard important pris par le gouvernement dans la procédure d’institutionnalisation du TNF, aujourd’hui en cours depuis sept ans. Le ZCTU est également préoccupé du fait que sa demande de modification de l’article 19 du projet de loi relatif au TNF n’a pas encore retenu l’attention du gouvernement. Selon le syndicat, l’article 19 du projet de loi prévoit le maintien du secret et de la confidentialité et stipule les sanctions pénales prévues en cas de diffusion d’informations sur des questions en cours de négociation. Selon le ZCTU, le TNF est une plate-forme de dialogue social dans laquelle le partage de l’information et les idées qui y sont exprimées dans les discussions ne devraient pas se limiter aux seuls participants à la négociation, car chaque mandant y a un intérêt. De plus, le fait de criminaliser toutes divulgations sur le processus de dialogue social n’est pas la meilleure façon de promouvoir de bonnes relations professionnelles. Le ZCTU préconise, au lieu de cela, la transparence et l’ouverture en faisant participer les membres aux prises de décisions. S’agissant des observations du ZCTU concernant la modification de l’article 19 du projet de loi relatif au TNF, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a été conseillé au Procureur général de modifier l’article 19 du projet, comme le demandaient les partenaires sociaux. Le gouvernement informe que le projet de loi relatif au TNF a bien été modifié et qu’il a été tenu compte des points de vue des partenaires sociaux. La version modifiée a été soumise pour examen par le comité du cabinet chargé de la législation, ce qui constitue la dernière étape avant sa présentation au Parlement. Tout en prenant note du fait que le projet de loi sur le TNF a été transmis par le gouvernement, la commission remarque toutefois que l’article 19, paragraphes 1 et 2, du projet de loi relatif au TNF prévoit encore le respect du secret concernant les informations relatives aux activités du TNF, et que l’article 19, paragraphe 3, prévoit l’imposition d’une amende et/ou d’une peine de prison pour une période ne dépassant pas trois ans. La commission encourage le gouvernement à envisager la modification du projet de loi relatif au TNF, en consultation avec les partenaires sociaux, avant son adoption, afin d’éviter l’effet dissuasif que pourrait avoir l’imposition de sanctions en cas de divulgations sur le processus de dialogue social, y compris en ce qui concerne les consultations tripartites prévues par la convention. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès concernant l’état d’avancement du projet de loi sur le TNF, et de fournir copie de la version finale dès qu’elle sera disponible.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que les discussions tripartites concernant tous les rapports devant être soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT se sont tenues les 28 et 29 août 2016. D’autres consultations ont également eu lieu le 30 mai 2017 afin de discuter des points inscrits à l’ordre du jour de la 106e session de la Conférence internationale du Travail. De plus, le 24 mai 2017, le TNF a adopté des résolutions sur la mise en œuvre des recommandations de la mission de haut niveau du BIT qui a eu lieu au Zimbabwe en 2017, la feuille de route à utiliser pour finaliser l’élaboration du projet de loi sur la législation du travail (amendement), et sur l’élaboration d’une réglementation propre aux zones économiques spéciales. La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, suite aux consultations tripartites tenues en 2015 sur le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, le comité du cabinet chargé de la législation a approuvé la ratification de ce protocole. D’autres consultations tripartites ont eu lieu sur la possibilité de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les consultations qui se sont tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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